Voir art. 98 et suivants
Les traités qui tendent à abroger ou à modifier la constitution ou les lois d'un état ne constituent pas nécessairement une violation du droit international, lorsqu'ils ont été conclus par les représentants de l'état ; mais ils seront dans certains cas inexécutables et resteront sans effet.
1. Le droit international n'oblige que l'état dont les représentants ont conclu le traité, et admet que c'est à l'état à réaliser, en modifiant sa constitution ou ses lois, les promesses faites par le traité. Mais on peut concevoir le cas où l'exécution du traité rencontrerait de la résistance dans le pays ; dans ce conflit, le droit international ne doit pas nécessairement avoir la préférence sur le droit constitutionnel. Car on pourrait de cette façon renverser la constitution d'un pays et réduire à néant les libertés des citoyens. La résistance constitutionnelle à l'exécution du traité doit être reconnue et sanctionnée par le droit. On doit cependant faire une exception pour les traités de paix, parce qu'ils sont l'expression de la nécessité des faits. V. art. 600.
Les traités dont le contenu est en contradiction avec des traités conclus précédemment avec d'autres états, sont nuls dans la mesure en laquelle l'état dont les droits antérieurs sont menacés, s'oppose à leur exécution.
1. Les traités de ce genre ne sont pas nuls d'une manière absolue, mais seulement d'une manière relative. Ils conservent toute leur efficacité lorsque l'état dont les droits antérieurs sont lésés, ne s'oppose pas aux modifications amenées par le traité. Mais, en cas de conflit, le droit conventionnel le plus ancien doit avoir la préférence.
.Chaque état doit respecter même les conditions onéreuses et les engagements dont l'exécution serait blessante pour son amour-propre. Un état peut cependant considérer comme nuls les traités incompatibles avec son existence ou son développement.
1. Le fait qu'un traité est dangereux ou préjudiciable n'empêche pas qu'il soit obligatoire. Il n'y aurait plus de droit conventionnel, et par conséquent plus de paix et d'ordre possibles, si l'on voulait accorder à chaque partie contractante le droit de ne pas respecter les conditions onéreuses d'un traité. Mais l'obligation de respecter les traités doit, conformément à la nature des choses, cesser dès qu'elle compromet l'existence des états et leur développement nécessaire. Le droit conventionnel doit s'effacer devant ces droits primordiaux et inaliénables. V. art. 460. Rem.
La validité des traités est indépendante de la forme du gouvernement des états contractants, de leur religiou ou de celle de leurs représentants.
1. On admettait au moyen âge que les traités conclus avec les infidèles n'étaient pas obligatoires. Au xvu* siècle encore, l'Eglise romaine et certains évêques catholiques prétendaient que les princes catholiques n'étaient pas liés par les promesses qu'ils avaient faites à des princes hérétiques. Le droit international actuel considère l'obligation de respecter les traités comme un devoir général, basé sur la conscience humaine, et obligeant au même titre les chrétiens et les mahométans, les juifs ou les bouddhistes.
2. La forme du gouvernement des états, importante pour savoir qui doit les représenter, n'exerce, par contre, aucune influence sur la validité des traités. Les républiques et les monarchies, les monarchies constitutionnelles et les monarchies absolues, les aristocraties et les démocraties peuvent régler par des traités les rapports qu'elles soutiennent entre elle».