LIVRE VI. DES TRAITÉS
a) S'il en résulte d'une manière évidente l'intention de s'obliger ;
b) Si l'autre état a accepté la promesse résultant de la déclaration.
1. Lorsqu'un état indique ses intentions dans des circulaires diplomatiques ou autrement, il n'en résulte pas un traité, pas plus qu'il n'y a contrat obligatoire lorsqu'un simple citoyen communique ses projets à ses amis. Il faut ^intention de s'obliger. V. art. 443. Rem. 3.
Mais les déclarations faites dans l'intention de tromper sont de nature à ébranler la confiance dans la véracité et la loyauté du gouvernement duquel elles émanent.
2. Même des déclarations réciproques et identiques de deux États sur leur politique n'ont pas le caractère obligatoire de traités, lorsqu'il résulte clairement des circonstances et de la nature de la formule employée, que les deux Etats ont entendu seulement exprimer leurs intentions actuelles et leurs opinions, mais n'ont pas voulu contracter un engagement.
Lorsque, dans le cours d'une négociation, les divers états sont tombés d'accord sur certains points, il n'y a encore qu'un projet de traité; aucune des parties n'est liée.
1. Les parties peuvent cependant convenir expressément de considérer comme obligatoires les dispositions qu'elles ont admises en commun.
La signature du protocole définitif ou du document spécial contenant le traité, par les envoyés ou agents munis des pouvoirs des états contractants, oblige les états représentés, lorsqu'elle a été faite sans conditions ni réserves. Toutefois, la ratification du traité peut être considérée comme ayant été réservée dans certaines circonstances, sans que cela doive être expressément mentionné.
I. Lorsque les représentants des états ont reçu les pouvoirs nécessaires pour conclure définitivement le traité, la signature du protocole ou du document spécial dans lequel le traité a été consigné, oblige définitivement les parties contractantes. Cela n'exclut pas la possibilité de conclure des traités sur parole ; cependant l'usage veut que les traités soient rédigés par écrit, parce qu'il n'est pas facile de reconnaître et d'interpréter des traités conclus verbalement. L'usage des traités rédigés par écrit est tellement enraciné aujourd'hui, que l'on ne croirait plus guère à l'existence d'un traité conclu d une autre manière, et qu'il serait fort difficile de prouver qu'il a été réellement conclu.
2. U est d'usage de réserver expressément la ratification du traité ; la signature du traité ne suffira donc pas pour le rendre obligatoire. Mais la réserve de la ratification résulte souvent des circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, et dans ce cas il n'est point nécessaire qu'elle ait été formellement mentionnée. La question a été jadis très controversée. Aujourd'hui la tendance est de présumer que la ratification a été réservée, en raison de la grande importance des traités, pour la vie des nations. V. Holtzendorff, Encycl., I, p. 793. S'il est réservé que chaque partie remettra à l'autre son exemplaire du traité, cela équivaut également à la réserve de la ratification, et celle-ci sera consommée par l'échange des divers exemplaires du traité.
Le refus non motivé de ratifier un traité peut, suivant les circonstances, être considéré comme contraire aux convenances, porter profondément atteinte au crédit d'un état, et mettre en péril les rapports de bonne amitié qui existaient entre les contractants ; mais ce refus ne doit jamais être considéré comme une violation du droit, même lorsque la personne chargée des négociations a agi dans les limites de ses pouvoirs et a signé le traité conformément aux instructions qu'elle avait reçues.
1. Quelques publicistes anciens ont prétendu que la ratification ne pouvait pas être refusée, lorsque l'agent chargé de la conclusion du traité avait montré ses pouvoirs et n'avait pas dépassé ses instructions ; ils en appelaient au droit privé et procédaient par analogie. Mais, en raison de l'énorme importance des traités internationaux et de l'obligation de donner aux envoyés une procuration générale afin de leur laisser la liberté d'agir suivant les circonstances, la réserve de la ratification signifie évidemment le droit d'examiner encore une fois les dispositions du traité.
La ratification, qu'elle ait été expressément stipulée ou que l'usage ait permis de la passer sous silence comme évidemment réservée, signifie que l'autorité suprême de l'Etat, avant de prendre une décision définitive, entend avoir encore l'occasion d'examiner si elle entend décidément engager l'Etat. Parmi les auteurs récents, Amari, Diritto internat., § 161 et 55, s'exprime dans le même sens. U rappelle qu'en 1841 le roi des Pays-Bas a refusé sa ratification au traité douanier avec la Prusse, et que, la même année, le traité anglo-français sur le droit de visite n'a pas été ratifié par la France, et il émet l'avis que ce droit de l'État s'explique surtout par la circonstance que la conclusion d'un traité est un acte de souveraineté. — Comme exemple récent, on peut citer encore le rejet des traités de commerce franco-italien et franco-suisse par la Chambre des députés française en 1878 et 1892.
Lorsque le traité a été ratifié, les effets en sont reportés, à moins de conventions contraires, au moment de la signa-