‹ Le droit international codifiéChapitre 155 sur 330 · LIVRE VI. — DES TRAITÉS · texte numérisé non relu

LIVRE VI. — DES TRAITÉS

tare du protocole final par les envoyés ou agents des états contractants.

1. Cette règle est l'expression d'un usage reçu par les nations. Elle se fonde sur le fait qu'au moment de la signature du traité, la position respectÎTe des états est définitivement régularisée ; la ratification, qui survient quelques jours plus tard, a seulement pour but de lever le dernier obstacle à l'exécution immédiate du traité. — La ratification doit donc être considérée comme ayant eu lieu, de la volonté des parties, à l'instant de la signature du protocole définitif.

2. Cependant des exceptions à cette règle se rencontrent dans les derniers temps. Les traités de Paris, en 1856, portent la date de l'échange des ratifications:

3. L'exécution du traité ou les autres actes indiquant la volonté des parties équivalent à la ratification.

Les traités peuvent être conclus sous toutes les formes qui peuvent servir à formuler les intentions des états contractants.

1. Il est actuellement d'usage de rédiger les traités par écrit. On peut cependant conclure des traités verbalement, ou même, comme cela arrive en temps de guerre, conclure des traités sur de simples signaux. V. art. 419. Rem.

Lorsque le traité doit être rédigé par écrit, on peut, ou bien signer en commun un protocole, ou bien rédiger un acte en plusieurs doubles revêtus chacun de la signature des plénipotentiaires ou des souverains des divers états contractants, ou bien remettre, à l'état auquel le traité confère certains droits, une déclaration signée par les représentants des états qui s'obligent envers lui à certaines prestations.

1. Dans ce dernier cas, il faut que l'intention de s'obliger soit clairement exprimée, car sans cela on doit présumer que les états qui ont signé la déclaration n'ont pas entendu conclure un traité, mais simplement notifier leurs intentions. V. art. 178.

Il n'est point nécessaire de porter les traités à la connaissance du public pour les rendre valables et exécutoires,

quoique la publicité d'un traité soit une garantie de son exécution.

1. Les traités secrets sont encore aujourd'hui inévitables dans certaines circonstances ; il peut aussi être nécessaire de tenir secrètes certaines dispositions d'un traité. La population n'est évidemment pas liée par un traité qu'elle ne connaît pas, pas plus qu'elle n'est tenue de respecter une loi secrète. Mais l'état qui connaît le traité secret et s'est engagea le respecter doit l'exécuter ; il est obligé envers l'autre contractant, au môme titre que si le traité eût été public, à moins de disposition contraire dans la constitution.

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