Moyens d'assurer l'exécution des traités. — Garanties
Le serment est, au point de vue religieux, une garantie que le traité juré sera exécuté ; il n'en est pas une en droit. La parole d'honneur n'a également qu'une importance morale.
1. Le serment était encore généralement en usage au xvn* siècle. On ne l'emploie aujourd'hui que vis-à-vis des peuples barbares, aux engagements desquels on n'a confiance que si la crainte de la Divinité vient s'ajouter à l'autorité du droit. Les papes ayant souvent délié les souverains de leur serment, on a parfois inséré dans les traités entre états européens une clause portant que les contractants ne pourraient pas demander au saint-siège d'être déliés de leur serment, et que, si cette libération était accordée, elle resterait sans effet. Ex. i le traité de cession conclu par l'Espagne en 1703. — Un exemple curieux d'un traité conclu sous parole royale, et qui ne fut pas respecte, est le traité de 1659 entre la France et l'Espagne, mentionné par Laurent, Études sur V histoire de V humanité, XI, 424, 434.
Lorsqu'un état donne des otages pour l'exécution d'une convention, ils peuvent être retenus jusqu'à l'exécution du traité ou jusqu'à ce que cette exécution soit suffisamment assurée. Une fois ce but réalisé, les otages ne peuvent pas être retenus sous prétexte que d'autres questions sont encore pendantes entre les deux états. Si le traité n'est pas exécuté, on doit se borner à interdire aux otages le retour dans leur pays.
1. On se croyait jadis autorisé à mettre à mort les otages en cas de. non- 'exécution des traités. Le droit international ne reconnaît plus cet usage, et le considère depuis longtemps comme un acte de barbarie. .