LIVRE VI. DES TRAITÉS
Lorsqu'un état se saisit lui-même de certaines personnes pour s'en servir comme d'otages, il doit pourvoir à ses frais aux besoins des otages et les traiter conformément à leur rang.
Lorsqu'un état, voulant assurer l'exécution d'un traité, se fait constituer une hypothèque dans le sens donné à ce mot par le droit public, en se faisant accorder l'autorisation d'occuper une place forte ou toute autre partie du territoire, ce droit d'occupation dure jusqu'à l'exécution du traité ou jusqu'à ce que des garanties suffisantes de l'exécution du traité aient été fournies. S'il n'est plus possible de prévoir l'exécution du traité, le droit d'occuper provisoirement le territoire se transforme en souveraineté définitive.
1. Il ne peut être question ici d'hypothèques que dans le sens donnée, ce mot par le droit public. Les hypothèques survenaient jadis plus fréquemment qu'aujourd'hui. Elles reposaient au moyen âge sur l'analogie des hypothèques constituées sur les propriétés foncières, et avaient même quelquefois pour seul but de garantir les créances pécuniaires d'un état contre un autre. Les villes du moyen âge ont presque toutes accru leur territoire en prêtant de l'argent sur hypothèque aux seigneurs du voisinage. On distingue avec soin aujourd'hui l'hypothèque de droit public de l'hypothèque de droit privé. Tout diffère chez elles: la forme en laquelle elles sont constituées: — là un traité, ici une inscription aux registres hypothécaires ; — le fond même de l'obligation: — là le droit d'exercer la souveraineté territoriale, ici la possession d'une chose; —les effets: — là l'annexion, ici les enchères judiciaires et l'adjudication.
Les exemples les plus récents d'occupation de territoires, pour assurer l'exécution d'un traité, se trouvent dans les traités de 1871 entre la France et l'Allemagne et dans le traité de Berlin, 1878.
La prise de possession violente d'une partie du territoire étranger, à titre de gage destiné à garantir les créances publiques contre l'état auquel appartient ce territoire, n'est autorisée que dans les cas où la guerre elle-même est autorisée, h moins que l'état occupant ne soit suzerain de l'état occupé.
1. Lorsque l'état qui s'est engagé à constituer le gage résiste, la guerre est imminente ; dans le cas contraire, la prise de possession du gage doit toujours être considérée comme un acte illicite. Le droit international ne doit donc autoriser ce moyen d'exécution que dans les cas où il est forcé de tolérer la guerre.
L'exécution d'un traité peut aussi être placée en tout ou en partie sous la garantie d'une tierce puissance.
1. Le traité par lequel un état se porte garant d'un traité conclu entre deux autres puissances, est un traité accessoire destiné à assurer l'exécution du traité principal. Pour que la garantie soit valable, il faut donc non seulement le consentement de l'état garant, mais le consentement des deux parties qui ont conclu le traité principal. Nul ne peut être contraint à placer un traité sous la garantie d'une tierce puissance, parce que l'indépendance de l'état sur lequel s'étend la garantie peut par là être mise en danger.
Lorsque la garantie d'une tierce puissance a pour seul but d'assurer l'exécution du traité principal, le garant ne peut et ne doit intervenir que si :
a) Les conditions sous lesquelles l'intervention a été autorisée se rencontrent dans l'espèce, et :
b) Si le garant est sommé d'intervenir par l'une des parties intéressées.
1. 11 ne peut en être autrement, puisque les traités de garantie sont purement accessoires; l'intérêt des nations exige qu'on respecte l'indépendance* des états en restreignant le droit des tiers d'intervenir. Le garant ne peut donc intervenir que si les événements l'exigent et si, en outre, la partie intéressée le lui demande expressément ; sinon il devra laisser agir celle-ci comme bon lui semblera.
Si la garantie est stipulée non comme mesure accessoire, mais comme but spécial d'un traité, et a pour but d'assurer l'exécution d'une mesure générale prescrite par le droit international ou le droit' public, les garants sont autorisés à prendre l'initiative de l'intervention, lorsque leurs propres intérêts sont lésés ou leur paraissent compromis.
1. On range sous le nom de garantie deux choses fort différentes : a) le traité accessoire par lequel le tiers garant promet de secourir une des parties