LIVRE VI. — DES TRAITÉS
contractantes, et b) le traité indépendant, principal, par lequel un certain nombre de puissances prennent sous leur protection un certain ensemble de droits ou d'institutions sociales et politiques. Dans le premier cas, le droit et l'obligation d'intervenir dépendent de l'état en faveur duquel on a consenti à se porter garant de l'exécution du traité. Dans le second cas, le droit d'intervention étant stipulé en faveur des garants et dans leur intérêt, est indépendant des droits des autres états. Ainsi, par exemple, lorsque le pouvoir fédéral garantit la constitution des différents états de la confédération, il pourra intervenir sous certaines conditions et même sans avoir été appelé. Les puissances européennes, en garantissant, €dans l'intérêt de la paix européenne », la neutralité de la Belgique (1839), ont évidemment acquis le droit d'intervenir contre toute puissance qui menacerait la neutralité ou l'indépendance de ce pays, lors même que leur intervention ne serait pas réclamée par les intéressés.
Si la garantie s'étend aux droits des citoyens d'un état, par exemple au maintien de certains établissements ou fondations pieuses, à certaines libertés consacrées par l'usage ou au libre exercice de certains cultes religieux, les personnes intéressées peuvent demander l'intervention des garants, mais seulement lorsque les démarches tentées auprès de leur propre gouvernement sont restées sans résultat.
1. Tant que les moyens réguliers offerts par un état suffisent pour assurer le respects des droits des citoyens de cet état, il ne peut être fait appel à l'intervention des puissances qui ont garanti ces droits. C'est en effet à chaque état qu'incombe en première ligne la tâche de faire respecter le droit ; l'intervention d'une puissance étrangère est, en outre, toujours dangereuse pour l'indépendance et la liberté des états, et doit être considérée comme un moyen extrême. Mais le droit des intéressés de faire usage des moyens qui leur sont accordés par les traités n'en subsiste pas moins. — V. Blumer, Schweiz. Bundesstaatsrecht, II, p. 204 et suiv., et l'arrêt du tribunal fédéral de 4878 relatif à diverses fondations pieuses du canton de Neuchàtel en Suisse. V. aussi le message adressé par le Conseil fédéral aux Chambres suisses relativement au traité de Paris du 26 mai 1857.
Le garant n'est pas tenu d'intervenir, tant que celui en faveur duquel l'intervention doit avoir lieu n'a pas besoin d'être secouru : or, ce besoin n'existe pas tant qu'il peut encore se faire rendre justice d'une autre manière.
Le garant ne doit, s'il intervient, faire usage que de moyens proportionnés au but à atteindre et autorisés par le droit international.
1. Il ne peut recourir aux armes que dans les cas extrêmes et lorsque les moyens pacifiques sont insuffisants.
Le garant ne peut jamais exiger plus que ne demande la partie directement intéressée : il doit se borner à appuyer les réclamations de celle-ci. Mais il ne peut et ne doit soutenir les droits des intéressés que dans la mesure en laquelle il les trouve bien fondés.
1. Personne n'est obligé de tenir plus /qu'il n'a promis. Si donc l'état qui demande l'appui d'un autre élève des prétentions exagérées, on ne peut exiger des garants qulls appuient cette manière d'agir. L'interprétation du traité ne doit, du reste, pas être abandonnée à l'arbitraire des garants; elle doit avoir lieu bona fide.
Si les deux parties recourent au garant d'un traité, celuici doit accorder son appui à toutes deux dans la mesure en laquelle il reconnaît que leurs prétentions sont bien fondées.
Lorsque le traité ou l'article du traité garantis constituent une violation dû droit, ou paraissent irréalisables, le garant n'est pas tenu de prêter son concours à l'exécution du traité.
1. L'obligation de respecter les traités ne subsiste que si le traité est conforme au droit international et à Tordre reconnu; les garants ne peuvent donc être forcés d'aller au-delà de ces limites. Exemples:
a) Le traité ou l'article garantis sont contraires aux droits stipulés en faveur d'une tierce puissance en vertu d'un traité antérieur, et cette puissance s'oppose à l'exécution du nouveau traité ;
b) Le traité viole des droits reconnus à tous les hommes, par exemple, la liberté des personnes ou la liberté du commerce ;
c) Le traité est inconciliable avec les progrès du droit international ; par exemple, il veut s'opposer à la libre navigation de fleuves ou de rivières ouverts au commerce international ;
ci) On n'est pas tenu de respecter strictement les dispositions vieillies contenues dans des traités d'une autre époque, quand le développement nécessaire de l'état et du droit constitutionnel l'exigent.
L'état en faveur duquel une tierce puissance a consenti à garantir subsidiairement l'exécution du traité, peut toujours délier le garant des engagements qu'il a contractés.