‹ Le droit international codifiéChapitre 159 sur 330 · LIVRE VI. DES TRAITÉS · texte numérisé non relu

LIVRE VI. DES TRAITÉS

1. La règle ci-dessus ne saurait évidemment s'appliquer aux traités indépendants conclus dans le seul intérêt des garants ; elle ne se rapporte qu'aux traités accessoires ayant pour but de placer un autre traité (principal) sous la . garantie de puissances tierces. V. art. 432. Rem.

Lorsque deux états ou plus ont garanti l'exécution d'un traité, chacun d'eux peut être sommé par les intéressés de leur venir en aide. Mais le garant interpellé a, de son côté, le droit, avant d'agir individuellement, de chercher à s'entendre avec les autres garants.

1. Dès l'instant où plusieurs états ont garanti le même traité, il se forme entre eux une espèce de solidarité, non seulement parce qu'ils poursuivent un but commun, mais parce qu'ils sont obligés de s'appuyer et de se soutenir mutuellement pour chercher à atteindre le but qu'ils se sont fixé.

Il faut donc que les garants essayent toujours de s'entendre pour agir en commun, si toutefois les circonstances permettent un renvoi. Mais cette solidarité des garants peut avoir eu dès l'origine le sens que les garants ne pourront agir isolément tant qu'une action commune sera encore possible, et que par conséquent les intéressés devront s'adresser à tous les garants à la fois pour faire exécuter le traité.

S'il a été expressément stipulé que le traité était placé sous la garantie commune de deux états ou plus (garantie collective), et non pas sous la garantie de chacun de ces états pris isolément, les états garants doivent être tous ensemble sommés d'intervenir en faveur du maintien de Tordre des choses garanti par eux. Ils doivent examiner en commun l'affaire, et intervenir en commun s'ils le jugent possible ou nécessaire. Si les garants ne peuvent tomber d'accord, chacun d'eux est autorisé et obligé bona fide à faire exécuter le traité conformément à l'interprétation qu'il lui donne.

1. La garantie collective se rencontre toujours lorsqu'il s'agit de protéger un ordre de choses que les nations sont convenues de respecter, par exemple, de garantir la neutralité d'un territoire, et rarement lorsqu'on veut assurer subsidiairement l'exécution d'un traité principal. — Il est contraire à la bonne foi de n'accorder qu'une valeur morale à la garantie collective, sous le prétexte qu'il est difficile aux garants de rester unanimes et que chacun des garants peut, en vertu de sa souveraineté, empêcher une action commune. Bien que les traités ne soient pas toujours observés, il faut cependant reconnaître qu'en droit ils sont obligatoires. Les états qui ont garanti la neutralité de la

Belgique et ne la défendraient pas contre un agresseur, ne tiendraient pas leurs engagements, et se rendraient coupables d'une violation du droit. Comme il existe au fond de toute garantie collective un intérêt commun à tous les garants, chacun d'eux peut sommer les autres de faire usage de leur droit et de remplir leurs engagements. V. les explications données à la conférence de Londres, en 1867, sur la garantie collective de la neutralité du grand-duché de Luxembourg.

Lorsqu'un état se porte caution des engagements pris par un autre état, il s'oblige à exécuter lui-même ce qu'a promis cet autre état, dans le cas où ce dernier n'exécuterait pas le traité.

1. La caution doit être distinguée du garant. Le garant s'engage k user de son influence pour assurer l'exécution du traité, et à appuyer au besoin celui dont il s'est porté garant. La caution, par contre, s'engage à satisfaire subsidiairement aux engagements souscrits par le cautionné et k s'exécuter ellemême au besoin. Le cautionnement sera du domaine du droit privé, s'il a pour but d'assurer le payement d'une dette pécuniaire ; il sera du domaine du droit public, s'il est relatif k un objet qui rentre dans le droit public.

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