‹ Le droit international codifiéChapitre 161 sur 330 · LIVRE VI. — DES TRAITÉS · texte numérisé non relu

LIVRE VI. — DES TRAITÉS

Cest seulement .lorsque les traités de ce genre ont été placés sous la protection du droit international ou garantis par une puissance tierce, qu'ils tombent dans le domaine du droit international.

2. Rentrent partiellement dans la seconde classe les traités ayant pour but la régularisation des frontières, lorsque ce soin est laissé aux gouvernements provinciaux, les réquisitions judiciaires auxquelles il est .donné suite sans exiger l'intervention de l'autorité suprême, les corrections de rivières dans les provinces, les traités passés avec les commandants de corps d'armée pouf le logement, la marche ou la nourriture de la troupe, les traités entre communes voisines appartenant à deux états différents et relatifs à des questions d'intérêts local et communal.

Ne doivent pas être considérés comme traités, parce qu'ils ne sont pas conclus entre deux états :

a) Les traités conclus par des souverains ou des dynasties souveraines, soit entre eux, soit avec les états étrangers, et relatifs à leurs prétentions personnelles ou dynastiques au gouvernement d'un pays ;

b) Les traités conclus entre un état et un particulier étranger relativement à certains services publics placés exceptionnellement sous la sauvegarde du droit international ;

c) Les traités conclus entre l'Etat et l'Eglise sur des matières politiques ou religieuses, et spécialement les concordats des différents états avec le saint-siège.

4. Rem. à litt. a).. Rentrent par exemple dans cette catégorie les traités conclus entre un état et un prince détrôné dans le but de le ramener au pouvoir; les traités destinés à assurer à une dynastie la possession du trône, ou ceux conclus avec un prince qui renonce à ses droits, ou encore les traités destinés à régler les questions de succession entre deux lignes d'une même dynastie ou entre deux dynasties appartenant à deux états différents. Si les deux branches ou les deux dynasties appartenaient au même état, la question n'aurait d'importance que pour le droit constitutionnel de cet état.

2. Rem. à litt. b). Exemple : Les traités des états allemands avec la maison de Tour et Taxis relativement & la régale des postes, tant que ces traités furent placés sous la garantie de la confédération germanique. Ces traités ont en général un caractère purement privé; quelquefois ils rentrent dans le droit public d'un état; mais il est bien rare que leurs effets dépassent les limites d'un état donné.

3. Rem. à litt. c). Les concordats conclus entre les différents états et le Saint-Père, comme chef et représentant de l'Eglise catholique romaine, ne sont pas des traités proprement dits, parce que le pape ne les a pas signés autrefois comme roi, mais comme chef de l'Eglise. Cependant on applique par analogie aux concordats les principes relatifs aux traités proprement dits, parce qu'ici deux personnes indépendantes, revêtues d'un caractère public, s'entendent sur des questions de droit public. Le droit international ne peut qu'imparfaitement protéger les concordats, parce que, d'un côté, l'état contractant peut faire usage de tous les moyens autorisés par le droit et peut

même recourir à la force ; que, de l'autre, si l'Église ne possède pas ces moyens, elle peut faire usage de ceux que l'autorité religieuse lui accorde, et qui ne sont pas placés sous le contrôle du droit international. Les concordats forment donc une classe à part, et à laquelle les principes qui régissent les traités ordinaires ne doivent être appliqués qu'avec prudence.

Les concordats sont, en principe, obligatoires, tant pour l'État que pour l'Eglise; mais ce caractère n'est pas absolu, parce qu'il faut, plus encore que pour les traités internationaux tenir compte des devoirs et du développement de l'Etat, comme aussi de la nature de l'Eglise. Les concordats ne sont dans la règle que des réglementations temporaires, faites d'un commun accord, des rapports entre l'Eglise et l'état sur les frontières où ils se meuvent et entrent souvent en conflit. En principe, l'Etat est tout aussi bien autorisé à régler ces questions seul et sans le concours de l'Eglise, que celle-ci à prendre des arrêtés religieux. Ce droit des deux parties ne se perd pas par suite du concordat. Les défenseurs de l'Eglise revendiquent pour elle le droit de renier, pour motifs religieux, tous les traités conclus par elle à des époques antérieures. Si l'on admet en faveur du libre développement de la vie religieuse le droit de dénoncer les concordats parce que la conscience religieuse ne se laisse pas lier à perpétuité par certaines formes extérieures, on doit aussi accorder ce même droit & l'état pour motifs politiques en vertu du devoir de celui-ci de veiller au bien du peuple. Si l'état doit accorder cette liberté à l'Eglise, l'Eglise à son tour ne peut la refuser à l'état, et il faut compter sur la bonne foi de tous deux. 11 y a cependant certains points qui peuvent être fixés légalement et à titre perpétuel, parce qu'ils sont sans importance pour la religion, ou tout au moins ne sont pas nécessairement prescrits par elle, et, de l'autre côté, n'offrent aucun danger pour l'existence et le développement de l'état. Il est cependant difficile, par suite des considérations qui viennent d'être énumérées, de ne pas envisager les concordats comme une simple réglementation provisoire ; ils cessent, par conséquent, d'être obligatoires dès qu'une des parties contractantes refuse de les respecter plus longtemps. V. l'article d'Hermann sur les konkordale dans le Dictionnaire du droit public de Bluntscbli et Brater.

La théorie ùltramontaine sur les concordats a été développée avec une franchise et une hardiesse incroyables par la Civitta cattolica, organe du pape Pie IX et des Jésuites, en 1872, dans les termes suivants : « Le pape a en tout temps le droit de retirer, lorsque le salut de l'Eglise le réclame, les concessions qu'il a faites dans un concordat et qui sont seulement des privilèges gracieux concédés par lui. Le prince laïque, par contre, reste encore, même dans ce cas, lié par ses engagements, car le pape est le souverain législateur de l'Eglise ; le prince est son sujet. » Cette théorie repose sur le rêve de souveraineté universelle des papes, poursuivi par Grégoire VII et Innocent III. Elle ferme volontairement les yeux sur le développement laïque des états, auxquels seuls appartiennent l'autorité du droit et la souveraineté politique. Elle peut rencontrer quelque approbation de la part de moines confinés dans des couvents; les peuples européens d'aujourd'hui la rejettent comme un produit du jugement erroné des prêtres et le résultat, à l'égard du monde réel, d'une ignorance qui n'est plus permise.

Les traités restent valables, quelles que soient la position ou la force des états contractants ou les charges imposées à F un des étals en faveur de l'autre.

Page 1