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Solution amiable des conflits

Lorsqu'il s'élève entre deux états des conflits ou des différends qui peuvent être apaisés par des moyens pacifiques, il faut, dès l'origine, éviter tout acte de violence et chercher une solution amiable.

1. On no peut recourir aux armes qu'en cas de nécessité absolue, parce que la violence est en elle-même un acte coupable et constitue un danger pour l'ordre public.

Les principaux moyens d'arriver à une solution amiable sont :

a) Les négociations diplomatiques;

b) La renonciation tacite à ses droits, avec ou sans protestation destinée à sauvegarder l'avenir ;

c) La prise en considération des prétentions de la partie adverse, même s'il n'en est tenu compte que de fait ;

d) Les transactions.

1. Rem. à litt. a). Il sufût parfois, pour éviter le conflit, de communiquer certains documents, de développer ses droits, d'exposer la situation, d'exprimer le désir de voir les bonnes relations maintenues entre les deux parties, etc.

2. Rem. à litt. b) et c). La renonciation est un acte unilatéral ; mais elle ne se comprend que si elle est mise en corrélation avec les prétentions de la partie adverse. Les principes exposés sous litt. b) et c) rentrent, dans ce sens, sous la même rubrique. La renonciation exposée sous litt. b) signifie qu'on laisse tomber un droit acquis ; elle peut avoir lieu par le simple fait qu'il n'est pas donné suite, pour le moment, à la demande formée précédemment. La renonciation exposée sous litt. c) consiste, par contre, à reconnaître, eu droit ou en fait, les prétentions de la partie adverse. — Les réserves et les protestations ont pour but d'empêcher que la conduite d'un état ne soit interprétée 'tons un sens que celui-ci redoute, et de sauvegarder autant que possible les droits douteux ou compromis.

. • 3. Rem. à litt. d). Les transactions survenues entre les partis font succéder au droit contesté un droit conventionnel nouveau et bien déterminé. Les deux états peuvent nommer des commissaires et leur remettre les pouvoirs nécessaires pour conduire les négociations.

La solution amiable du conflit peut aussi être amenée par les bons offices d'une puissance amie.

1. Cette puissance peut offrir librement ses bons offices, ou en être requise par l'une des parties ou par toutes deux. Elle se borne à faire usage de son -autorité ou de son influence morale pour apaiser le différend. Elle donne de bons conseils, propose les moyens d'arriver à une transaction, recommande certaines mesures. Mais elle ne peut employer les menaces sans sortir des limites de son rôle conciliateur.

Le droit international actuel, sans en faire encore une obligation pour les divers états, émet le vœu que les puissances entre lesquelles s'élèverait un conflit sérieux, n'en appellent aux armes qu'après avoir recouru aux bons offices d'une puissance amie.

1. Cette idée, émise sous forme de vœu, a été formulée, le 14 avril 1856, parles grandes puissances de l'Europe, réunies au congrès de Paris : « MM. les plénipotentiaires n'hésitent pas à exprimer, au nom de leurs gouvernements, le vœu que les états entre lesquels s'élèverait un dissentiment sérieux, avant d'en appeler aux armes, eussent recours, tant que les circonstances l'admettraient, aux bons offices d'une puissance amicale. »

2. La déclaration rendue par la conférence de Paris, le 20 janvier 1869, pour apaiser le conflit entre la Turquie et la Grèce, et rappeler la Grèce à l'observation de ses devoirs internationaux, a obtenu le succès désiré. Toutefois le traitement inégal des deux parties par la conférence ne saurait être considéré comme un précédent pour des cas analogues. Y. Rollin-Jacquemyns, dans la •Revue intern., 1, p. 442 et suiv.

Les bons offices se transforment en médiation, lorsqu'une puissance neutre entreprend, d'accord avec les deux parties, d'amener un arrangement. Le médiateur doit rester impartial.

1. 11 est possible qu'une des parties admette les bons ofûces d'une puissance neutre, mais rejette la médiation de celle-ci. .Le médiateur devra proposer

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