‹ Le droit international codifiéChapitre 175 sur 330 · LIVRE TH. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

LIVRE TH. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL

des mesures équitables pour écarter le conflit. Il peut appuyer les proposi-: tions d'une des parties lorsqu'il les juge admissibles. Mais il manquerait aux devoirs que sa mission lui impose, en se faisant le champion de Tune des par-, ties ou en se faisant accorder à lui-même des avantages, comme certains médiateurs Vont fait. V. sur ce point, Laurent, Étude» sur Fhiitoire de Vhu*; inanité, XI, 380.

Du fait que les parties acceptent les propositions du médiateur, ne résulte pas pour ce dernier l'obligation de se porter garant de l'exécution des mesures adoptées.

1. Le médiateur ne devient garant qu'en vertu d'un traité spécial. V. art. 430% et suivants»,

Lorsque les parties ont choisi un médiateur, elles n'en ont pas moins le droit de négocier entre elles directement et de s'entendre sans intermédiaires.

1. La médiation d'une puissance neutre a seulement pour but de faciliter la solution de la question. Elle ne doit pas contribuer à la retarder. Le médiateur ne peut élever des réclamations que s'il a été trompé par les parties, ou si on lui a caché les résultats des négociations entamées directement. Comme médiateur reconnu, il a droit, en effet, & la confiance des parties, tant qu'il remplit sa mission avec prudence, intelligence et impartialité.

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