Arbitrages
Les parties peuvent remettre à un tribunal arbitral la décision de la question qui les divise.
1. Si les deux parties sont d'accord sur la question de droit, mais que les faits soient contestés, on parle d'arbitratio. Exemple : Une des puissances reconnaît qu'elle est tenue de payer des dédommagements, mais la contestation porte sur l'étendue du dommage causé. Les arbitres seront, en ce cas, des simples experts.
2. Si, par contre, le droit lui-même est litigieux, et si, pour suivre notre exemple, on conteste jusqu'à l'obligation de payer, de dédommager, il y a arbitrium proprement dit.
3. Depuis que le Parlement anglais a adopté en juillet 1873 la notion d'Henry Richards, priant la couronne de proposer aux autres puissances l'examen de l'organisation d'une procédure arbitrale internationale, d'autres Parlements
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sé sont aussi prononcés en faveur de la même idée. (Voir Introd., p. 31.) La littérature s'est aussi beaucoup occupée de cette question ; on trouvera des; renseignements à ce sujet dans l'Annuaire de l'Institut de Droit intern. Gand, 1877, p. 370 et 374. J'ajouterai à cette liste : Pierantoni, Gli arbitrât! internationale Napoli, 1872. G. Barbault, Du tribunal internat. Genève, 1872, Fred. Seebohm, De la réforme du droit des gens, traduit par Farjas.se. Paris; 1873. A. Bulmerincg, article Schiedsspruch dans l'Encyclopédie d'Holxendorff, 1874.
. Les parties ont, dans la règle, le droit de désigner librement celui auquel elles veulent confier les fonctions d'arbitre.
1. Il peut se faire. qu'un traité détermine à l'avance la procédure à suivre en cas de conflit et désigne même la personne des arbitres, ou, tout au moins*, le mode de leur élection. Si tel n'est pas le cas, les parties devront ebcore s'entendre aussi sur ce point. Le royaume d'Italie a, le premier, proposé en 1877 une « clause compromissoire » générale pour les traités de commerce et de navigation, en ce sens que les difficultés entre les parties devraient être soumises à des arbitres. Mais celte réserve générale est insuffisante si un statut international n'est pas reconnu en même temps pour régler les conditions de la procédure. La Suisse en a fait l'expérience en 1894, lorsque l'Italie a refusé de constituer un tribunal arbitral pour lui soumettre là question de savoir si le paiement en or des droits de douane à l'entrée en Italie constituait ou non une violation du traité de commerce italo-suisse. L'institut de droit international a préparé dans ce but, en 1874 et 1875, un projet qui est, quant à présent, de nature à trancher différents points douteux et auquel les états peuvent se référer comme à une norme impartiale jusqu'à ce qu'une loi internationale ou un traité aient vu le jour (Annuaire de l'institut de droit international, 1876, p. 126). Ce projet a été inséré comme annexe III, à la fin du présent volume.
2. Les parties peuvent, à leur gré, choisir comme arbitres des souverains, des tribunaux, le président d'une République, un simple citoyen, une faculté de droit, une autorité ecclésiastique, le chapitre d'un ordre religieux, etc. Si l'on choisit un souverain, il est sous-entendu que ce dernier pourra déléguer une tierce personne pour diriger les délibérations et préparer la décision arbitrale ; mais cette décision sera rendue au nom du souverain. Il sera donc, parfois, prudent de ne pas désigner comme arbitres des souverains ; si le conflit est de nature politique, ou si les intérêts de l'état désigné comme arbitre sont les mêmes que ceux d'une des parties, on risque que le souverain n^ se laisse influencer par certains intérêts nationaux. S'il n'y a pas d'intérêts politiques en jeu on n'a pas à craindre, il est vrai, de partialité chez l'arbitre ; mais les personnes inconnues que le souverain charge de préparer le jugement offrent peu de garanties, puisqu'elles ne sont pas responsables. Une proposition digne d'être prise en considération a été faite en 1866 par les Etats-Unis. Ils demandaient de remettre la décision des conflits à des publicistes ou jurisconsultes éminents appartenant à un pays neutre, et qui mettraient en jeu leur honneur scientifique. Ce système serait particulièrement applicable aux conflits portant seulement sur des questions pécuniaires. Un grand progrès à réaliser consisterait à dresser, à l'avance, la liste des représentants les plus considérés de la science du droit international et des personnes qui en connaissent l'application ; on n'aurait plus qu'à choisir parmi eux les arbitres appelés à juger les conflits futurs. Chaque état aurait le droit de faire inscrire