‹ Le droit international codifiéChapitre 177 sur 330 · LIVRE VII. — VIOLATIONS DU fcROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

LIVRE VII. — VIOLATIONS DU fcROIT INTERNATIONAL

sur la liste un nombre de jurisconsultes ou de praticiens proportionnel au chiffre de sa population.

3. Le plus important traité de ce genre est celui de Washington, 8 mai 1871, entre les Etats-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Par l'article t*p, il fut institué un tribunal d'arbitres siégeant à Genève et appelé à régler l'affaire de YAlabama, c'est-à-dire les demandes d'indemnité des Etats-Unis au sujet de la violation, de la part de l'Angleterre, des devoirs imposés aux neutres. Ce tribunal était composé de cinq membres ; le président des Etats-Unis, la reine d'Angleterre, le roi d'Italie, le président de la Confédération suisse et l'empereur du Brésil nommèrent chacun un membre (soit chacune des parties et trois personnes impartiales). D'autres exemples récents sont l'affaire du Golfe de San- Juan, entre lés Etats-Unis et la Grande-Bretagne, soumise à l'arbitrage de l'empereur Guillaume d'Allemagne; le conflit entre l'Angleterre et le Portugal, pour la baie Delagoa. soumis à l'arbitrage de M. Thiers, président de la République française; le conflit entre la France .et les Pays-Bas, au sujet des frontières de la Guyane, soumis à l'Empereur Alexandre III de Russie; le conflit entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, au sujet de la pêche des phoques dans la mer de Behring, soumis à la France, l'Italie et la Suède ; le conflit entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Portugal, au sujet du chemin de fer du Mozambique, soumis à l'arbitrage de la Suisse ; le conflit entre la France et le Venezuela, dans l'affaire Fabiani, soumis à l'arbitrage de la Suisse ; le conflit entre la France et le Chili et indirectement le Pérou et la Grande-Bretagne, à propos des créances garanties par les guanos péruviens, soumis à la Suisse ; les conflits entre le Chili et les Etats-Unis, soumis à trois arbitres, dont deux nommés par les parties et le dernier par la Suisse, etc. etc. — Une association privée, composée d'un grand nombre de membres des parlements européens, s'est constituée avec siège permanent à Berne, pour développer l'idée des arbitrages internationaux.

Si les parties ne peuvent tomber d'accord sur le choix des arbitres, on admet que chaque partie en nomme le même nombre. A moins de conventions spéciales, les arbitres désignent eux-mêmes un sur-arbitre, ou remettent à un tiers le soin de le désigner.

\. Les parties, ayant le droit de demander un arbitrage, ont évidemment celui de nommer les divers arbitres. Le droit international doit se borner à poser certains principes généraux pour le cas où les parties n'auraient rien arrêté entre elles. Ces règles doivent, à défaut de conventions spéciales, être envisagées comme sous-eu tendues, parce qu'elles sont conformes à la nature <les choses et à l'usage admis par les nations. Il est nécessaire de nommer un sur-arbitre, pour obtenir une majorité dans le cas où les arbitres viendraient à se diviser en deux camps égaux, avoir plus d'unité dans la pro- I cédure et donner aux discussions un chef impartial. Si les parties ou les arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le sur-arbitre, il ne reste d'autre I moyen que d'en confier la nomination à un tiers, par exemple, à une puis- I Wce neutre ou à un tribunal. Mais, comme il peut encore s'élever des diffi- | cultes sur le choix de ce tiers, on risque de voir l'arbitrage lui-même échouer.

Le tribunal arbitral forme un corps indépendant et agit comme collège, lorsqu'il est composé de plusieurs juges. Il entend les parties, fait comparaître les témoins ou les experts, et rassemble toutes les preuves nécessaires.

1. Le tribunal arbitral, bien qu'il ne tienne ses pouvoirs que des parties, a cependant une compétence judiciaire. Il est, en cette qualité, au-dessus des parties, et ses décisions sont obligatoires. C'est au tribunal arbitral à fixer la procédure à suivre et à diriger les débats.

Le tribunal arbitral est autorisé, dans le doute, à faire aux parties des propositions équitables dans le but d'arriver à une transaction.

1. C'est aux arbitres à apprécier s'il est de bonne ou de mauvaise politique de chercher à amener un arrangement. Les arbitres devront, en tout cas, éviter toute démarche pouvant éveiller la méfiance des parties, compromettre leur position de juges et faire mettre en doute leur impartialité. Les transactions rentrent dans le domaine des solutions libres, volontaires, amiables, tandis que les arbitrages ont un caractère essentiellement judiciaire.

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Le tribunal arbitral statue sur l'interprétation du compromis entre les parties, et par conséquent sur sa propre compétence.

1. La question a été très vivement discutée à l'occasion de l'arbitrage de Genève entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, dans l'affaire de YAlabama. V. l'art, de Rollin-Jacquemyns dans la Revue de droit intern., IV, g 127 et suivants.

La décision est prise à la majorité des voix, et oblige le tribunal entier.

.1, S'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de décision valable, et l'arbitrage reste sans résultat. Cela pourra survenir, soit par suite de l'absence d'un sur-

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