LIVRE VII. — VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL
arbitre ayant voix prépondérante, soit parce que les arbitres ont chacun une opinion différente, et qu'ainsi il ne peut se former de majorité»
La décision des arbitres a pour les parties les mêmes effets qu'une transaction.
1. Les parties qui ont confié à des arbitres le soin de trancher une difficulté, déclarent par là se soumettre éventuellement à la décision de ceux-ci. Il résultera donc, en général, de l'arbitrage un traité, un droit conventionnel; dans d'autres cas, par exemple si l'on a refusé à Tune des parties un droit qu'elle s'attribuait, l'arbitrage équivaudra à une renonciation.
La décision du tribunal arbitral peut être considérée comme nulle :
a) Dans la mesure en laquelle le tribunal a dépassé ses pouvoirs ;
b) En cas de déloyauté et de déni de justice de la part des arbitres ;
c) Si les arbitres ont refusé d'entendre les parties ou violé quelque autre principe fondamental de la procédure ;
d) Si la décision arbitrale est contraire au droit international.
Mais la décision des arbitres ne peut être attaquée sous le prétexte qu'elle est erronée ou contraire à l'équité. Les erreurs de calcul demeurent réservées.
1. Litt. a). La décision des arbitres est nulle, lorsqu'ils ont prononcé sur des questions qui ne rentraient pas dans leur compétence.
2. Litt. b). Si l'on peut prouver, par exemple, que les arbitres se sont laissé acheter par une des parties, leur décision pourra être attaquée.
3. Litt. c). Les arbitres, étant revêtus de fonctions quasi-judicinires, doivent respecter les principes fondamentaux de la procédure. Leur décision ne peut être attaquée pour de simples vires de forme, mais elle sera nulle s'ils ont violé d'une manière directe et évidente les principes généraux de la procédure; s'ils ont, par exemple, interdit aux parties de formuler leurs demandes ou de réfuter les prétentions de leur adversaire, celles-ci ne seront pas tenues de se soumettre à une décision aussi arbitraire. Pierantoni, p. 94, n'est pas d'avis que cette dernière condition se comprenne d'elle-même.
4. Litt. d). On ne peut imposer par une décision arbitrale ce que les parties n'auraient pu établir elles-mêmes par un traité.
5. Si l'on permettait, par contre, d'attaquer la décision des arbitres parce qu'elle est préjudiciable aux intérêts de .l'une des parties, parce qu'elle
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n'est pas conforme à l'équité ou parce qu'elle repose sur un principe erroné, on n'arriverait presque jamais à un Jugement définitif. Les conflits seraient interminables ; le but de l'arbitrage serait manqué.
Dans les confédérations d'états et dans, les républiques ou monarchies fédératives, les difficultés qui s'élèvent entre les divers états de la confédération, ou entre ceux-ci et le pouvoir central, sont renvoyées soit à un tribunal arbitral, soit aux tribunaux ordinaires de la confédération. Dans le premier cas, la compétence du tribunal arbitral repose non seulement sur un compromis des parties, mais encore sur la constitution.
1. On donne, en Allemagne, le nom spécial de « Austrege » aux arbitres désignés par la constitution d'une confédération. Cette différence de terme repose sur le fait que les « Austrœge » sont de vrais juges tirant leurs pouvoirs de la constitution elle-même, tandis que les arbitres ordinaires «Schiedsrichter » n'ont d'autres droits que ceux que leur accordent les parties. Les « Austrœge » peuvent bien être choisis librement par les parties, comme les arbitres ; mais toutes deux étant obligées, par la constitution, de s'en remettre toujours à la décision d'un tribunal arbitral, elles peuvent choisir qui elles veulent, mais sont tenues de choisir des arbitres. — 11 est possible aussi que la constitution prescrive de choisir les arbitres parmi les membres d'un tribunal déterminé, ou parmi les personnes inscrites sur une liste dressée d'avance ; la constitution peut aussi confier à une autorité donnée le droit de proposer les arbitres et de désigner le président du tribunal arbitral, etc. Toutes ces questions rentrent dans le domaine du droit public fédéral, et ne sont qu'indirectement du ressort du droit international. V. l'article de M. Aegidi sur le mot « Austrœge, » dans le Dictionnaire de Bluntschli et Brater.
On peut aussi régler à l'avance par des traités le mode de nomination des arbitres et la procédure à suivre pour trancher les difficultés qui pourraient s'élever entre deux états indépendants ; le tribunal arbitral aura dans ce cas de véritables droits de juridiction.
1. Le moyen âge en offre déjà de nombreux exemples. La plupart des traités de commerce actuels contiennent des dispositions analogues en matière d'évaluation des marchandises taxées ad valorem, etc. On réussit par là à aplanir pacifiquement des difficultés qui ne sont de la compétence d'aucun tribunal régulier. Voir 489, rem. 1.