‹ Le droit international codifiéChapitre 180 sur 330 · Représailles, rétorsion, blocus · texte numérisé non relu

Représailles, rétorsion, blocus

Lorsque les conflits ne peuvent aboutir à une solution amiable, ou qu'un arbitrage paraît impraticable, l'état lésé est autorisé à se faire justice lui-même.

1. Lorsqu'un état, qui se sent lésé dans ses droits, ne peut pas éviter le conflit et obtenir satisfaction au moyen de négociations pacifiques ou en provoquant nn arbitrage, il ne lui reste plus qu'à user de son droit de légitime défense, à moins qu'il ne préfère abandonner ses droits et renoncer à obtenir satisfaction. Les moyens de se faire justice soi-même sont de nature très différente, mais ont tous un caractère commun, la contrainte, la force invoquée à l'appui du droit.

• Les actes de représailles, autorisés sans déclaration de guerre, sont :

a) La mise sous séquestre et, s'il y a lieu, la réalisation des biens appartenant à l'adversaire et situés sur le territoire de l'état réclamant.

b) La mise sous séquestre de biens appartenant à des citoyens de l'état avec lequel on est en conflit, et situés sur le territoire propre, lorsque l'adversaire, en violation du droit international, a saisi les biens possédés sur son territoire par des citoyens de l'autre état;

c) L'interruption des relations commerciales, postales, télégraphiques ou autres entre les deux pays ;

d) Le renvoi ou l'expulsion des ressortissants de l'état étran-

ger;

e) L'arrestation, à titre d'otages, des personnes qui représentent l'état étranger ou en sont ressortissants ;

f) L'arrestation de fonctionnaires ou même de citoyens de l'état étranger, lorsque ce dernier s'est précédemment saisi injustement de citoyens de l'état qui use de représailles;

g) Le refus d'exécuter les traités, ou la dénonciation des traités existants ;

h) Le retrait des privilèges ou des droits accordés aux ressortissants de l'état étranger.

i. On nomme représailles (de reprehendere, et non de reprimere) les moyens employés par un état pour faire comprendre à une autre puissance l'iniquité de sa conduite en lui faisant subir un dommage dont elle soit forcée de reconnaître l'injustice, afin de l'engager à revenir sur sa conduite et à fournir satisfaction à l'état lésé. — Ces moyens diffèrent beaucoup suivant la nature des conflits, et on ne saurait les énumérer d'avance. Ils varient suivant les, peuples et changent d'aspect à mesure que l'injustice se présente sous une forme différente*

2. Rem. à litt. a). La mise sous séquestre de biens appartenant à l'état étranger est plus logique que la saisie de la fortune de citoyens de cet état; les états seuls sont en conflit, et on ne doit en première ligne user de représailles que vis-à-vis de l'état étranger. Le droit civil germanique*permettait au moyen âge au créancier de se saisir lui-môme d'un gage, lorsque le débiteur avait reconnu la dette. Le droit international ne possédant pas encore d'organisation judiciaire, on en est aujourd'hui à peu près au même point que les anciens Germains; on ne peut donc éviter ce genre de représailles.

3. Rem. à litt. 6). La mise sous séquestre de biens appartenant à des particuliers dans le but de contraindre par là leur gouvernement à renoncer a. d'injustes prétentions, est un moyen fort peu recommandabïe, car il n'atteint ni les coupables, ni ceux qui sont responsables des actes du pouvoir; les effets de cette mesure sont nécessairement indirects : cette saisie ne se justifiera donc que si l'étranger a mis lui-même injustement sous séquestre les biens des citoyens de l'autre état; même dan» ces conditions cependant, le. sentiment de la justice et de l'équité est encore profondément froissé par cette mesure.

Page 1