‹ Le droit international codifiéChapitre 182 sur 330 · Rem. à lit. g). V. plus haut, art · texte numérisé non relu

Rem. à lit. g). V. plus haut, art

Les nations civilisées stigmatisent aujourd'hui, comme contraires aux lois de l'humanité :

a) Les cruautés exercées contre les ressortissants de l'état étranger;

b) L'autorisation accordée par l'état à des particuliers de courir sus aux citoyens d'un état étranger, de les tuer, de détruire leurs biens ou de s'en emparer.

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1. Rem. à litt. a). Même lorsque les peuplades barbares maltraitent nos nationaux, les mutilent, les mettent à mort., il est indigne d'un état civilisé de procéder de la même manière envers les hommes de ces tribus sur lesquels il viendrait à mettre la main. La loi du talion né peut dégénérer en barbarie. On doit aussi blâmer hautement l'exécution à titre de représailles de personnes qui n'ont commis aucun crime. Un cas de ce genre est survenu pendant la guerre de l'indépendance aux Etats-Unis. Le capitaine anglais Lippencott fit pendre un officier américain. Le général anglais Clinton blâma énergiquement cet acte, et fit passer son subordonné devant un conseil de guerre. Le général Washington demanda l'extradition du coupable, et, celle-ci lui ayant été refusée, fit également passer devant un conseil de guerre un officier anglais du nom d'Argil, et le fit condamner à mort: Cet officier fut cependant sauvé sur. les instances de la reine de France, qui obtint du congrès la grâce du condamné. V. Phillimore, III, 150 et suiv.

Rem. à litt. b). Les états autorisaient souvent au moyen âge les particuliers à saisir ou à mettre à mort les ressortissants d'un état étranger. La course et les lettres de marque sont une application de ce système à la guerre maritime, et se sont conservées jusqu'à une époque très récente. V. plus bas art. 670. Le droit international actuel répudie avec raison cette manière d'agir, car on ne peut jamais être sûr que les particuliers n'abuseront pas des pouvoirs qu'ils ont reçus.

La nature et la portée des représailles se déterminent d'après la gravité de l'injustice commise par l'adversaire. Les représailles hors de proportion avec le délit constituent une violation du droit.

1. Les représailles sont au fond un acte de légitime défense ; on ne peut donc en user que si l'on ne peut pas recourir aux voies ordinaires du droit. Elles doivent se mesurer d'après la gravité du délit. Le principe de la proportionnalité doit toujours être respecté. Dans l'affaire de Pacifico dont il a été fait mention â l'art. 500, Rem. 3, les plaintes ont surtout porté sur le fait que les représailles étaient tout à fait hors de proportion avec le délit.

Il ne peut être fait usage de représailles que par l'état lésé, et non par le particulier lésé.

1. Au moyen âge, on tolérait les représailles privées, de même que le duel judiciaire était considéré comme un moyen légitime d'administrer la justice. Le droit public et le droit international modernes autorisent l'état seul à recourir aux moyens violents. Les états dont les droits n'ont pas été directement atteints ne peuvent user de représailles que pour punir des actes qui constituent un danger général pour l'humanité civilisée.

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