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LIVRE Vill. — LA GUERRE

Les autres ressortissants d'une des parties belligérantes ne prennent pas une part active à la guerre, ne peuvent donc être considérés et traités comme des ennemis indirects et passifs par l'adversaire, qu'en ce sens qu'ils sont soumis avec leurs biens au pouvoir de l'occupant. La même situation s'applique même aux citoyens d'un état neutre, mais qui habitent le théâtre de la guerre. Eux aussi doivent se soumettre aux restrictions commerciales, charges de cantonnement, et aux autres ordres de l'autorité militaire, au même titre qu'ils sont soumis à la souveraineté de l'état an temps de paix. Voir 504 et suiv.

La jurisprudence des Anglais, et, en grande partie aussi des Américains du Nord va beaucoup plus loin: elle considère nettement comme ennemis (passifs) les neutres domiciliés en pays ennemi, et menace de prise leurs propriétés sur mer. Cette théorie conduit à la création artificielle d'une nationalité reposant exclusivement sur le domicile et n'ayant d'effets qu'en temps de guerre au préjudice des neutres domiciliés chez l'ennemi, par opposition à la vraie nationalité fondée sur la qualité de citoyen et admise eu temps de paix. Toute cette théorie est inventée pour faire autant de prises maritimes que possible. Elle n'est pas fondée sur les rapports naturels des citoyens avec l'état, et aboutit en somme à cette absurdité de faire déclarer par l'Angleterre comme propriété ennemie les biens d'un Anglais domicilié aux Etats-Unis, en ras de guerre entre ces deux pays. Une étude approfondie de cette théorie a été faite par Calvo, Droit intërn., { 730 et suiv.f tome II, p. 48 et ss., et par Phillimore, IV, g 37 et ss.

Le principe de l'antiquité que l'ennemi n'a aucun droit, est rejeté par le droit international actuel comme contraire aux lois de l'humanité.

1. V. art. 529. Rem. Les droits de l'homme et les droits privés subsistent pendant la guerre, pour autant que les nécessités de la guerre n'exigent pas qu'on en restreigne la portée.

Les nations civilisées répudient également le principe qu'un état peut faire à l'ennemi tout ce qui lui paraît utile à sa propre cause.

Les nations restent, malgré la guerre, unies entre elles par les liens de l'humanité, et le droit international leur interdit de faire en guerre usage de moyens illicites.

1. Comme la guerre est, au fond, un acte de légitime défense et que son but final est de rétablir le droit et la paix, les moyens employés pour faire la guerre né doivent pas être contraires au droit, à moins que les nécessités militaires ne l'exigent. Il n'est pas permis de manquer à sa parole ou d'être cruel envers l'ennemi, lors même que ces actes pourraient paraître avantageux. Les lois de la guerre ont pour but unique d'apporter des restrictions

aux passions belliqueuses et à l'arbitraire des combattants. Le colonel Rustow a fait, en 1874, la tentative hardie de nier purement et simplement le droit international en tant qu'il traite de la guerre, et de considérer les « usages de la guerre » comme ayant seuls une portée ; cela équivaut à rabaisser la conduite de la guerre, entre peuples civilisés, au même degré que la guerre entre sauvages. Voir à ce sujet l'article de M. Bluntschli dans la « Gegenwart », Berlin, 1876.

Les guerres d'extirpation et d'anéantissement contre les peuples ou races susceptibles de vivre et de se développer, constituent une violation du droit international.

1. La guerre d'extermination entreprise par les Hébreux contre les habitants idolâtres de la Palestine, leur avait été recommandée comme un devoir sacré ; l'humanité réprouve aujourd'hui cette conduite barbare, et personne n'oserait l'offrir en exemple aux générations présentes.

2. Le sort des peuplades sauvages touche fort peu aujourd'hui le cœur des philanthropes. On ne les regarde pas comme membres de la grande famille des peuples dont se compose l'humanité civilisée, parce qu'elles ne prennent pas une part active à la formation et au développement du droit international. C'est, à mon avis, une erreur et une lacune du droit établi. Les sauvages sont des hommes ; ils doivent être traités avec humanité, et on ne saurait leur refuser la totalité des droits de l'homme. 11 est peut-être difficile de les soumettre à une organisation régulière ; c'est peut-être une tâche ingrate de les civiliser; mais c'est une mission sacrée et un devoir pour les nations éclairées de s'occuper de l'éducation des peuples sauvages, et de les rendre dignes du nom d'hommes. On ne peut plus, aujourd'hui, accorder au premier venu le droit de courir sus aux sauvages, comme s'il s'agissait de bêtes fauves.

La cause de la guerre n'en détermine qu'en partie le but. Les exigences des belligérants croissent en proportion des sacrifices que la guerre exige, et des risques qu'ils courent en entreprenant une campagne. La victoire donne naissance à de nouveaux droits.

1. C'est en cela que consiste la différence entre les procès ordinaires et le terrible procès qui s'engage entre les parties belligérantes. Le jugement civil ne peut jamais accorder plus que l'on ne demande, et se contente de rétablir les droits lésés dans leur intégralité première : les frais du procès ne sont, la plupart du temps, qu'un accessoire sans importance. La loi de procédure civile indique la marche à suivre, suivant la nature et la valeur de l'objet en litige ; les moyens employés n'ont pas une portée plus considérable que la demande elle-même ou que les exceptions opposées à cette demande. Dans la guerre entre deux peuples, tout change. La guerre est un moyen si terrible de faire respecter le droit, qu'elle entraîne après elle une foule de consé-

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