Droite contre l'état ennemi et sur le territoire ennemi
Les relations diplomatiques permanentes sont rompues entre les états ennemis, si elles ne l'ont déjà été avant l'ouverture des hostilités, et les représentants respectifs des états belligérants sont rappelés ou reçoivent leurs passeports.
1. La rupture des relations diplomatiques précède en général la déclaration de guerre, et la provoque le plus souvent. Cette rupture peut aussi avoir lieu en même temps que la déclaration de guerre. Elle n'est pas juridiquement nécessaire ; en effet, deux états peuvent, à la rigueur, être en lutte sur un point déterminé, et conserver sur toutes les autres questions leurs relations amicales par l'intermédiaire de leurs représentants diplomatiques. On peut convenir de localiser la guerre, et la restreindre à une partie seulement du territoire des deux états. Le rappel réciproque des représentants des deux états est donc un acte libre; il n'est pas une obligation juridique. Il n'est donc pas impossible de maintenir, malgré la guerre, les relations diplomatiques, et rien ne s'oppose en droit à ce qu'elles soient renouées pendant la guerre. Elles peuvent servir à préparer la paix, tout comme le rappel avait pu provoquer la guerre.
2. Des motifs politiques puissants parlent cependant en faveur du rappel ; on n'entretient pas volontiers des relations d'amitié avec un état que l'on combat les armes à la main ; on veut aussi éviter de laisser à l'ennemi un
représentant qui pourrait abuser de sa position privilégiée, fournir des renseignements sur la marche des troupes et favoriser les intérêts de son gouvernement.
On ne saurait invoquer les motifs ci-dessus pour suspendre provisoirement de leurs fonctions les consuls, parce que ceux-ci veillent aux relations entre les particuliers des deux nations plutôt qu'ils ne représentent leur gouvernement. Il arrive fréquemment que les consuls de l'état ennemi continuent leurs fonctions, aussi longtemps qu'on ne leur retire pas Yexerttatur. Quant aux consuls des états neutres, V. art. 555.
11 est, du reste, d'usage de confier au représentant d'une puissance neutre et amie la protection des nationaux établis en pays ennemi.
Les traités conclus entre les états belligérants ne sont pas nécessairement suspendus ou rompus par la déclaration de guerre.
Les traités ne perdent leur efficacité, en temps de guerre, que si leur exécution est incompatible avec la guerre ellemême.
Les traités conclus spécialement à l'occasion de la guerre n'acquièrent de valeur que par la guerre.
1. Bon nombre de publicistes prétendaient jadis que la guerre annule de plein droit, ipso facto, les traités conclus entre les états belligérants. Certains actes diplomatiques semblent déclarer aussi que cette théorie repose sur la nature des choses. Elle repose bien plutôt sur le principe erroné que la guerre ramène les hommes à « l'état de nature » et abroge tous les droits existants. (V. art. 529.) Une fois qu'on eut admis que la guerre est un moyen de faire respecter le droit et ne supprime par conséquent pas le droit, l'absurdité de l'ancienne théorie fut bientôt reconnue. La guerre n'abroge pas plus le droit conventionnel qu'elle n'anéantit le droit en général. La guerre peut même être un moyen de contraindre un état à exécuter les conventions signées par lui.
2. Il arrive souvent que des traités soient conclus pour le cas spécial où une guerre viendrait à éclater, par exemple, sur la contrebande de guerre, sur la liberté du commerce pendant la guerre, sur la neutralisation d'une partie du territoire, sur les prises maritimes ; on reconnaissait déjà autrefois que les traités de cette catégorie devaient être respectés malgré la guerre, bien que cela fut en contradiction avec le principe généralement admis alors que la guerre annule tous les traités, mais il est tout aussi illogique de refuser de maintenir les traités qui ne se rapportent pas à la guerre, sous le prétexte que les deux états sont en lutte sur d'autres questions. Pourquoi annulerait-on les traités relatifs à la réglementation des frontières, à l'entretien des digues, au libre établissement des habitants, au droit de succession ou aux tutelles, lorsque ces traités ne sont pas en cause et peuvent être exécutés malgré la guerre ?
3. il iViî bien distinguer la validité des traités de leur exécution. La guerre peut souvent empêcher d'assurer l'exécution du traité, ne serait-ce qu'à cause de la rupture des relations diplomatiques ou par suite du fait que les hommes ou les fonds destinés en temps de paix à exécuter les conventions ont été em-