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LIVRE VIII. — LA GUERRE

ployés à faire la guerre. L'Etat A s'est engagé, par exemple, vis-à-vis de l'état B, à construire une ligne de chemin de fer dans un délai déterminé, ou à entreprendre la correction d'un fleuve : si la guerre vient à éclater entre les deux états, il pourra facilement arriver que les ressources financières fassent défaut, et que le traité ne puisse être exécuté. Dans ce sens, la guerre suspend l'exécution d'un grand nombre de traités, et on est souvent forcé, après le rétablissement de la paix, de régulariser à nouveau toutes ces questions. V. art. 459. Comme ce fait s'était plusieurs fois rencontré, on a cru pouvoir poser la règle générale que « la guerre suspend l'exécution des traités ». Mais cette règle va aussi trop loin ; il faut au contraire examiner, dans chaque cas, si la guerre constitue par sa nature même un obstacle à l'exécution du traité. Comme les lois civiles obligent tous ceux qui habitent le territoire, y compris les ressortissants de l'état ennemi, il pourra facilement arriver que les conventions entre les deux états belligérants servent de base à la décision des tribunaux, et que les traités reçoivent ainsi leur exécution malgré la guerre.

Lorsqu'une partie du territoire, une place forte, une ville, un district, est occupé militairement par l'adversaire, cette partie du territoire est aussitôt soumise aux lois martiales de l'armée qui en a pris possession. La présence des troupes belligérantes sur le territoire ennemi entraîne cette conséquence de plein droit et sans déclaration préalable.

1. Voir à la fin du volume, l'art. i-r des instructions pour les armées en campagne des Etats-Unis d'Amérique. La prise de possession militaire du territoire ennemi entraîne nécessairement l'établissement de l'autorité militaire ; on ne peut donc faire un crime aux habitants du territoire occupé de se soumettre aux ordres du pouvoir militaire. Au contraire, la résistance n'est plus autorisée ; bien qu'elle ait pour cause l'amour de la patrie ou la fidélité au souverain, elle pourra, suivant les cas, être sévèrement punie. C'est une conséquence nécessaire de la guerre ; l'état est forcé de pourvoir à sa sûreté pour atteindre et poursuivre les buts ultérieurs qu'il se propose.

L'occupation du territoire par les troupes ennemies entraîne la suspension des autorités régulières et leur remplacement par les autorités militaires.

1. Instructions américaines, art. 2. Déclaration de Bruxelles sur les lois et coutumes de la guerre, art. 2. La règle ci-dessus s'applique tant au pouvoir législatif qu'au pouvoir exécutif. Si ces autorités voulaient encore donner des ordres, elles ne pourraient les faire exécuter dans le territoire occupé par l'ennemi, et placeraient les habitants dans une position extrêmement dangereuse entre leurs sympathies et leurs obligations. Les autorités militaires qui occupent le pays ne pourraient tolérer en effet que l'état ennemi vînt leur faire

opposition sur le territoire qu'elles ont conquis. L'autorité militaire remplace en pays ennemi les autorités régulières de l'état; un même territoire ne peut avoir à la fois deux gouvernements; l'un deux est nécessairement écarté par l'autre. (V. art. 544.)

2. C'est ce qui a engagé le roi Guillaume à proclamer, le 13 août 1870, que la conscription était abolie et interdite dans tous les départements français occupés par les troupes allemandes. La défense rigoureuse faite, le 15 décembre 1870, par le ministre de Roon aux habitants des provinces occupées de se rendre sous les drapeaux de leur pays, sous des peines sévères, était fondée en principe. Mais, au sujet des peines de la confiscation et du bannissement prononcées contre les contrevenants, des doutes graves peuvent otre soulevés, d'une part, parce que ces peines paraissent d'une rigueur excessive, et ensuite parce que leurs effets ont une durée plus considérable que les intérêts militaires ne l'exigent. V. Rolin Jacquemyns, dans la Revue internationale deGand, 1871, p. 316; Bluntschli, dans les Jahrbûcher d'Holtzendorff, 1871, p. 310.

3. Cette suspension ne doit cependant pas s'étendre à tout le droit public et privé du pays. Le droit établi continue, au contraire, à rester en vigueur, pour autant qu'il est compatible avec l'état de guerre et qu'il n'a pas été abrogé par l'autorité militaire. V. plus bas, art. 547.

4. Lorsque la délégation du gouvernement français de la Défense nationale (Gambetta) défendit sous peine de mort, en décembre 1870, aux ouvriers de la Lorraine tout concours pour l'exploitation des forêts de l'Etat par l'administration allemande, elle méconnaissait les limites de son pouvoir et de son droit.

Le chef des troupes d'occupation peut maintenir, en tout ou en partie, l'administration civile et judiciaire telle qu'elle existait avant la prise de possession. Mais cette administration doit se soumettre aux décisions des autorités militaires.

i. Instr. amer., art. 3. Déclaration de Bruxelles, art. 3. La sûreté générale et le bien public, que la police et l'administration civile ou judiciaire ont à sauvegarder, doivent l'être aussi pendant la guerre. Il est impolitique d'ordonner, comme les Autrichiens l'avaient fait en Bohême, en 1866, lors de l'occupation prussienne, à tous les fonctionnaires et même à la gendarmerie de quitter le territoire que l'ennemi se prépare à occuper. L'ennemi souffre beaucoup moins de cette mesure que les nationaux eux-mêmes, dans l'intérêt desquels l'administration est établie. Le gouvernement se rend gravement coupable envers ses ressortissants, en abandonnant tous les établissements publics à la merci de l'ennemi. 11 faut cependant distinguer entre les employés dont les fonctions sont purement administratives et ceux qui remplissent des fonctions politiques. Les premiers n'ont aucun motif de s'enfuir, et ils en ont beaucoup de rester à leur poste, de continuer à exercer leurs fonctions et de chercher à défendre les intérêts locaux ou nationaux. Les fonctionnaires politiques, par contre, céderont plutôt la place devant un ennemi qu'ils ne sont pas tenus de servir et qui leur confierait difficilement la direction du pays. Cette distinction dépend cependant plutôt de la politique que du droit, et n'est par conséquent pas absolue. Certains employés administratifs, qui se sont particulièrement compromis par leur conduite, pourront avoir des motifs

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