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LIVRE VIII. LA GUERRE

suffisants de quitter la contrée et de renoncer à leurs fonctions à l'arrivée de l'ennemi; inversement, certains fonctionnaires politiques pourront juger utile de rester à leur poste et d'attendre les événements. La règle reste cependant: Jusqu'à la prise de possession, les employés doivent obéir aux règlements et aux ordres de leur gouvernement. Après la prise de possession, ils cessent de dépendre des autorités de leur pays et doivent, dans les limites fixées par le droit international, se soumettre aux décisions des autorités militaires établies par l'ennemi.

2. Les autorités communales, et en général les autorités locales sont, moins que toutes les autres, modifiées par la guerre. Comme elles ont une mission purement locale, elles sont inséparables du lieu où elles fonctionnent, et passent avec ce dernier sous l'autorité de l'ennemi.

Les représentants de l'autorité militaire sont tenus de respecter les lois de l'humanité, de la justice et de l'honneur, ainsi que les usages admis en guerre par les nations civilisées.

1. La tyrannie et le despotisme militaires consistent dans l'abus de la guerre et la violation de ses lois. Plus le pouvoir militaire l'emporte par sa force sur les citoyens désarmés, plus aussi il doit se distinguer par son humanité et ses vertus civiques. La bravoure et l'honneur n'ont jamais consisté pour un soldat à abuser de sa force, et les armées civilisées sont fières à juste titre de respecter le droit et les bonnes mœurs. C'est en cela précisément qu'elles se distinguent des hordes barbares, lnst. américaines, art. 4.

On doit appliquer moins sévèrement les lois de la guerre dans les places ou territoires dont la possession parait assurée, et plus sévèrement lorsque la prise de possession est récente ou qu'on peut craindre une lutte. On doit être très sévère enfin pendant la lutte elle-même.

1. Instr. amer., 5. Cette règle se rapporte* tant à la nature des règlements militaires à élaborer qu'à l'application et à l'interprétation des lois et usages de la guerre. La sévérité doit s'accroître suivant les nécessités militaires et les exigences de la sûreté personnelle. Si l'on est autorisé, par exemple, à s'emparer des maisons particulières et même à les détruire lorsque la bataille se prépare, une pareille mesure serait barbare lorsqu'il s'agit d'une escarmouche devant avoir lieu sur un point encore indéterminé. De même, si la nécessité l'exige, on pourra interrompre a un moment donné toutes les communications ; mais cet acte serait inqualifiable lorsque la nécessité ne le commanderait pas.

Tant que l'ennemi a pris possession effective d'une partie du territoire, le gouvernement de l'autre état cesse d'y exercer le pouvoir.

Les habitants du territoire occupé ne sont plus tenus à l'obéissance ; ils sont exempts de tous devoirs envers le gouvernement dépossédé, et sont contraints d'obéir aux chefs de l'armée qui, de fait, exerce le pouvoir militaire.

1. V. l'art. 539. Déclaration de Bruxelles, art. 1*'. La prise de possession du territoire ne cesse pas par le simple fait du départ des troupes d'occupation. Lorsqu'une armée pénètre sur le territoire ennemi, elle conserve la possession de la partie du territoire situé derrière elle, même lorsqu'elle n'y a pas laissé de soldats, et cela tant qu'elle ne renonce pas intentionnellement à sa possession ou qu'elle n'est pas dépossédée par l'ennemi. V. art. 551. La question de savoir si un territoire est occupé, et dans quelle mesure, est une question de fait. Mais le fait de l'occupation militaire a des conséquences de droit qu'on peut comparer, en droit civil, aux effets de la possession d'un bien-fonds. V. Dudley-Field, Droit int. cod., g 728 et suiv.

Les autorités militaires peuvent rendre des ordonnances générales, prendre des mesures administratives, exercer la police, prélever les impôts, et faire tous les actes analogues nécessités par la guerre ou utiles au territoire occupé et à ses habitants.

Elles doivent, jusqu'au règlement définitif des questions politiques pendantes, s'abstenir autant que possible de tous actes législatifs qui modifieraient la constitution du pays, et n'abroger le droit existant que si des motifs pressants les y contraignent.

1. Déclar. de Bruxelles, art. 3. Le pouvoir militaire est essentiellement provisoire et exceptionnel. Les décisions qu'il prend sont donc exceptionnelles comme lui, et il n'a pas pour mission de modifier les lois du pays. 11 doit donc toucher aussi peu que possible à la constitution existante, et n'en empêcher l'application que lorsque des nécessités militaires l'y contraignent. Lorsque la constitution reconnaît aux habitants du pays la liberté de réunion et d'association, les autorités militaires ennemies ne pourraient, sans compromettre leur sûreté et leur position, tolérer la mise à exécution de cette partie de la constitution. La liberté de la presse doit aussi être nécessairement restreinte en temps de guerre. Lorsque la constitution ordonne la réunion des représentants du peuple à certaines époques fixes, les élections ou la réunion des députés seront également interdites sur le territoire occupé par l'ennemi.

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