‹ Le droit international codifiéChapitre 207 sur 330 · LIVRE VIII. — LA GUERRE · texte numérisé non relu

LIVRE VIII. — LA GUERRE

suivants : Bade, Belgique, Danemark, Espagne, États-Unis de l'Amérique du Nord, France, Grande-Bretagne, Hesse-Darmstad, Italie, Pays-Bas, Portugal, Prusse, Saxe, Suède, Norvège et Wurtemberg. L'Autriche y accéda seulement après la guerre de 1866, la Russie s'y joignit en 1867 et le Saint-Siège en 1868. Ont suivi: la Turquie (1813), la Roumanie, la Perse et le Salvador (1874), le Monténégro (1875), la Serbie (1876), la Bolivie, le Chili, la République Argentine et le Pérou (1879), les Etats-Unis (1882), la Bulgarie (1884), le Japon, le Luxembourg et le Congo (1888). On peut donc considérer ce traité comme l'expression d'un principe universellement reconnu aujourd'hui.

La convention de 1864 a été complétée au moyen d'articles additionnels, et étendue à la marine dans une nouvelle conférence des principaux états européens réunie à Genève le 20 octobre 1868; mais les articles additionnels de 1868 n'ont pas encore été ratifiés par tous les états contractants, bien qu'ils aient été mis en vigueur, à titre de modus vivendi, pendant la guerre franco-allemande de 1870-1871.

2. Le sort des militaires blessés et malades, — surtout ceux de l'armée ennemie, — est incontestablement devenu meilleur qu'autrefois. Dans les ambulances comme sur le champ de bataille, l'humanité et la science ont pu guérir bien des blessures. Mais un certain nombre de lacunes du traité sont devenues évidentes pendant la guerre franco-allemande de 1870-71. Avant tout, il y a lieu de constater combien le traité était, au début des hostilités, peu connu dans l'armée française, et combien il est indispensable de faire porter sur les principes du droit international l'instruction militaire des officiers et des soldats.

3. La neutralité garantie aux établissements de secours pour les militaires blessés ou malades, a une portée toute différente de la neutralité des états qui ne participent pas à la guerre (voir livre IX) et des citoyens de ces états. Les ambulances, le matériel sanitaire et les hôpitaux n'appartiennent pas dans la règle à un état neutre, mais à l'un des états belligérants, et les médecins militaires appartiennent le plus souvent à l'une des deux armées. Cet état de fait ne peut pas être annulé par une déclaration de neutralité ; on ne saurait non plus le faire cesser en fermant les yeux sur lui et en donnant l'assurance qu'on ne le verra pas. 11 a sa raison d'être permanente dans la nature des Choses, et ses effets se font sentir vivants chez les individus. Lorsqu'une armée victorieuse pénètre dans le pays, et trouve sur sa marche un matériel sanitaire appartenant à l'ennemi, ou lorsque des hôpitaux ou ambulances organisés par l'ennemi se trouvent sur le territoire occupé, on comprend que l'armée occupante exercera sur ce point aussi une souveraineté provisoire, et ne s'arrêtera pas devant ces hôpitaux ou ce matériel comme devant un territoire neutre qu'on laisse de|côté sans s'en préoccuper ultérieurement. L'armée occupante emploiera évidemment ces établissements pour y installer d'autres blessés, pour autant que l'espace le permettra, et exercera sur eux un contrôle. — Il est encore plus difficile de sauvegarder la neutralité du personnel du service sanitaire. Cette neutralité repose sur la supposition que ce personnel ne prend aucune part quelconque à la lutte. Mais il est inadmissible et même impossible d'avoir en tout temps à sa disposition, pour le service de santé, des hommes qui se consacrent exclusivement à cette œuvre de paix, et d'éviter le concours de soldats qui ont précédemment pris part aux opérations militaires et qui seront encore appelés à l'avenir à y prendre part. Il faut la possibilité pour l'individu isolé de passer de l'une des professions dans l'autre. Les motifs qui obligent à respecter l'infirmier ou le porteur de blessés, ne doivent avoir d'effet que pendant la durée de ce service pacifique, et cesser avant et après, dès l'instant où cet infirmier rentre dans l'armée comme combattant. On ne peut donc réclamer et accorder une neutralité complète et permanente, mais seulement une neutralité relative et temporaire. La rédaction de la convention de Genève se ressent en général de ce que la

science du di oit international n'a pas été consultée. Les connaissances médicales et militaires ne sont, pas suffisantes lorsqu'il s'agit de trouver la formule exacte pour les principes de droit.

4. Dans une brochure publiée à Carlsruhe en 1871, le docteur de C. fait remarquer avec raison que Jes termes de l'art. 1er de la convention : « la neu* c tralité cesserait, si ces ambulances ou hôpitaux étaient gardés par une « force militaire », laissent place à des doutes. 11 est très souvent indispensable de placer des gardes militaires auprès des hôpitaux, si Ton veut maintenir Tordre et protéger les approvisionnements conservés dans ces hôpitaux. Les voitures du service de santé ne doivent, par contre, pas être employées au transport de combattants ou de matériel de guerre, et l'hôpital ne doit pas servir pour l'offensive ou la défensive. Dans ce cas, les troupes ennemies seraient en droit de ne pas respecter ultérieurement la prétendue neutralité de ces établissements. M. de G. propose la rédaction suivante : « La neutralité « cesse, lorsque lesdits lieux viennent à être occupés par .les troupes dans un « butoffensifoudéfensif, tandis que la présence de corps de garde isolés, desti- « nés seulement au maintien de la tranquillité et de l'ordre, ne porte pas « atteinte à la neutralité. > C'est toutefois aller trop loin que de réclamer le bénéfice de la neutralité pour les postes de garde eux-mêmes. Il est préférable de les retirer à l'apprdche de l'ennemi. On ne peut empêcher des soldats d'être faits prisonniers, lorsqu'ils tombent au pouvoir de l'ennemi. Leur accorder la liberté d'aller où ils voudront, est également trop dangereux pour l'autre belligérant.

5. La principale étude sur la convention de Genève est l'ouvrage couronné de C. Lueder, Er lange n, 1876. Il s'y trouve plusieurs propositions nouvelles. En remplacement de l'art l*r, il a été formulé sous forme d'article 4 la proposition suivante, simplement résumée ici : « Tous les établissements sanitaires, tels que lazarets, hôpitaux, ambulances, lieux de pansement, comme aussi les trains sanitaires et les convois destinés aux blessés, ne peuvent être ni attaqués ni endommagés, et doivent être protégés par l'autorité militaire occupante. Mais, s'ils sont utilisés militairement pour un but offensif ou défensif, ils perdent tout droit à prétendre à une protection et. à des ménagements. De simples postes employés au maintien de la tranquillité et de l'ordre ne sont pas considérés comme une utilisation militaire. L'armée occupante est autorisée à se servir du matériel des établissements sanitaires permanents et à en disposer dans des buts sanitaires, mais non à le considérer comme butin. Les établissements sanitaires mobiles, y compris les voitures et chevaux, ne peuvent, par contre, pas être occupés. »

La neutralité cesserait, si ces ambulances ou hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

Le personnel des hôpitaux et des ambulances comprenant l'intendance, les services de santé, d'administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à relever ou à secourir.

1. Cette disposition (art. 2 de la convention de Genève), a, dans la pratique, donné lieu à plus d'une critique. Non seulement les médecins militaires et les infirmiers proprement dits, mais aussi les conducteurs chargés du transport

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