‹ Le droit international codifiéChapitre 208 sur 330 · L1VKB VI11. — LA GUERRE · texte numérisé non relu

L1VKB VI11. — LA GUERRE

du matériel de santé, doivent être protégés pendant les marches contre lés attaques de l'ennemi et ne pas être réduits en captivité, même lorsqu'ils ne transportent ni blessés ni malades, et portent simplement des secours sur les champs de bataille. De même, lorsque les ambulances sont évacuées, que les malades sont guéris ou sont devenus transportables, le personnel médical et ses aides doit pouvoir se retirer librement et rejoindre l'armée à laquelle il appartient. Tout cela résulte des bases fondamentales et du but de la convention de Genève, sinon de ses termes exprès. Si les infirmiers ou médecins sont attaqués, il s'entend de nouveau de soi-même qu'ils devront pouvoir se défendre contre les attaques organisées contre eux soit par des soldats, soit peut-être par des pillards, — de même que chacun peut résister à une attaque à main armée dirigée contre lui. — On ne doit pas les placer sans armes et sans protection au milieu des dangers de la guerre. — Par cet acte de légitime défense, ils ne perdent pas le caractère de personnes placées sous la protection spéciale 'du droit international. Je proposerais donc de substituer a l'art. 2 de la convention de Genève la rédaction suivante : c Les médecins, infirmiers, brancardiers, et en général tout le personnel attaché au service des blessés et des malades, comme aussi les aumôniers de campagne, ont, même en guerre, en raison de leur mission humanitaire et pacifique, droit à la protection spéciale du droit international, et doivent être traités comme personnes neutres. Jouissent du même droit, les personnes qui sont employées temporairement, mais de bonne foi, au service de santé, aussi longtemps que cela est nécessaire en raison de ce service. Les personnes neutralisées peuvent se défendre contre toute attaque injuste, mais il leur est interdit, tant que dure leur neutralisation, de prendre part aux hostilités des armées. Si ces personnes tombent au pouvoir de l'ennemi, elles ne pourront être traitées en prisonniers de guerre; suivant les besoins du service sanitaire, elles devront continuer à être protégées dans l'exercice de leur mission ou être congédiées aussitôt que les considérations militaires le permettront, et être conduites sous escorte suffisante aux avant-postes de l'armée & laquelle elles appartiennent. *

587 bis

Le personnel désigné en l'article précédent continuera, après l'occupation par l'ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, ses soins aux malades et aux blessés de l'ambulance ou de l'hôpital qu'il dessert.

Lorsqu'il demandera à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixera le moment de ce départ, qu'il ne pourra toutefois différer que pour une courte durée en cas de nécessités militaires.

1. Convention addit. de 1868, art. 1er. V. art. 587 et 588, remarque. L'échange des ratifications des articles additionnels de 1868 n'a pas encore eu lieu.

Les personnes susdésignées pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans

l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis, par les soins de Farinée occupante.

1. Art. 3 de la convention de 1864. Cette disposition sera souvent inapplicable par suite des nécessités militaires. Les motifs qui s'opposent à toute communication entre les deux armées en guerre, et qui font considérer et punir comme un délit grave les rapports apportés d'un des camps dans l'autre, subsistent aussi à l'égard des médecins. Les médecins peuvent, suivant les circonstances, faire des observations dont la communication à l'ennemi peut être nuisible à l'armée qu'ils quittent, ou utile *à l'armée auprès de laquelle ils se rendent. Eviter ce danger est donc une tâche imposée obligatoirement au commandant de l'armée, malgré la convention de Genève. Pendant la guerre franco-allemande, les médecins de l'armée ennemie qui en ont exprimé le désir ont été renvoyés auprès de l'armée à laquelle ils appartenaient ; mais ils ont du faire un détour par la Suisse ou la Belgique et n'ont point été conduits directement aux avant-postes les plus rapprochés. La fixation du moment et de la voie doit être laissée aux commandants militaires. Mais ce qu'il faut maintenir, c'est que ce moment du retour ne soit pas retardé outre mesure, et que, dans l'intervalle, les médecins soient convenablement traités et laissés libres autant que possible. De nombreuses et sérieuses plaintes ont été formulées pendant cette guerre au sujet de détours exagérés ou même de mauvais traitements subis par des médecins. Voir Lueder, art. 3, page 15.

588 bis

Les puissances belligérantes prendront des mesures pour assurer aux personnes neutralisées, qui tomberaient entre les mains de l'armée ennemie, la jouissance intégrale de leur traitement.

1. 2* art. additionnel de 1868. Cette disposition a été rédigée par des médecins. Il n'y a pas de motifs juridiques pour allouer aux médecins ennemis la même solde qu'ils auraient touchée dans leur patrie, sinon on arriverait à cette conséquence absurde qu'un état pourrait être tenu de payer aux médecins ennemis une solde plus forte qu'à ses propres médecins. On devrait adopter la rédaction suivante : « Les puissances belligérantes assureront aux personnes neutralisées tombées entre leurs mains la jouissance intégrale de leurs ressources et leur alloueront au besoin, dans l'intervalle, un salaire correspondant à leur rang et à leur travail. » Lueder, art. 3, propose d'accorder aux médecins les mêmes traitements, etc., qu'aux personnes.de même rang appartenant à l'armée au pouvoir de laquelle ils se trouvent.

Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux

ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière.

1. Art. 4, ibidem. Sont considérés comme ambulances, les hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur le champ de bataille, pour y recevoir les malades et les blessés. 3° art. additionnel de 1868. Voir ci-dessus la proposition de Lueder, art. 586, note 5.

2. Cette disposition a aussi provoqué des difficultés. Pourquoi les objets employés aux soins des blessés (charpie, lits, instruments, bandages, etc.) pourraient-ils être confisqués par l'ennemi lorsqu'ils se trouvent dans un hôpital, et deviennent-ils insaisissables lorsqu'ils sont conservés dans une voiture d'ambulance ? Nous approuverions, en la modifiant légèrement, la rédaction proposée par M. de il. pour remplacer l'art. 4 : « Pour autant que le matériel des établissements sanitaires est indispensable pour le service permanent des combattants blessés et malades, il reste à la disposition de l'armée occupante. Pour autant qu'il ne lui sera pas indispensable, il pourra être emporté par le personnel sanitaire de l'armée ennemie, lorsque celui-ci se retirera. Les voitures du service de santé, les chevaux et les effets privés du personnel neutralisé sont placés, comme lui, sous la protection spéciale du droit international, et pourront être enlevés librement par ce personnel à son départ. »

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance conservera son matériel.

Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres. Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait à leur générosité et de la neutralité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui seraient imposées.

Il ne sera cependant tenu compte que dans la mesure de l'équité du zèle charitable déployé par les habitants, lorsqu'il s'agira de la répartition des charges relatives au logement des troupes et des contributions de guerre.

1. Art. 5 de la convention de Genève et art. 4 addit. de 1868. La guerre actuelle se distingue des guerres antérieures essentiellement par les grandes masses de troupes engagées, par la promptitude des mouvements de ces masses à l'aide des chemins de fer, et par la rapidité et la portée plus condérable du tir. Ces différences entraînent à la fois des blessures très nombreuses et empêchent de secourir à temps les blessés. Les forces des méde-

cins et des infirmiers militaires ne sont pas suffisantes pour venir efficacement en aide, après une bataille, au grand nombre de blessés restés sur le terrain, et ces médecins et infirmiers doivent, la lutte terminée, suivre les mouvements de l'armée. Ils ne peuvent rester en arrière, parce que leur intervention est continuellement réclamée sur l'heure à chaque nouvelle ren confie. 11 est donc indispensable d'obtenir le concours de volontaires qui, sans t\re régulièrement au service de l'armée, sont admis à panser les blessés et à veiller à leur transport dans les hôpitaux ou ambulances situés en arrière du théâtre de la lutte. C'est le concours de ces volontaires qui a un caractère essentiellement international. Les médecins militaires des nations neutres sont tout particulièrement aptes à ce service, et des volontaires de diverses nationalités peuvent, sans le moindre doute, être employés à cet effet. Pendant la guerre de 1870-71, des médecins et des volontaires suisses, hollandais, autrichiens, russes, anglais, belges, italiens, sont intervenus et ont rendu de grands services. Mais il -s'est produit aussi un grand nombre de vices dans l'organisation des secours volontaires. 11 est difficile et cependant indispensable de réunir ces divers éléments pour une action commune, et de faire vivre en bonne harmonie les besoins du service de santé, d'une part, et la sûreté de l'armée et les intérêts militaires, de l'autre. Il existe souvent entre les divers groupes de volontaires des frottements et des jalousies. Les médecins militaires et les médecins volontaires ne soutiennent pas toujours entre eux des relations suffisamment courtoises. 11 survient des conflits de toutes sortes. Des personnes qui veulent aider à leurs heures seulement et en amateurs viennent créer de nouveaux embarras. Ce qui est encore pire, c'est que de mauvais drôles empruntent le masque de l'humanité pour piller et voler, en profitant du désordre inséparable de la guerre. Les espions aussi se glissent au nombre des volontaires pour chercher, à l'abri de leur neutralité momentanée, à découvrir et la position des troupes et l'importance des forces engagées. Une organisation régulière et surtout l'établissement d'une hiérarchie parmi les volontaires, fort difficile par elle-même, ne peut, A mon avis, s'obtenir en temps de guerre que par une union plus intime avec l'armée, et spécialement en plaçant les volontaires sous la dépendance des commandants d'étapes. — Ces derniers devraient être assistés, en ce qui concerne le service sanitaire, par des délégués choisis, non pas exclusivement parmi les membres de l'ordre privilégié des chevaliers de Saint-Jean, comme cela a été le cas de la part des Prussiens pendant la guerre franco-allemande, mais parmi les personnes les mieux qualifiées selon les lieux et les circonstances. L'admission sans contrôle de volontaires ne doit pas être tolérée, mais la distribution des secours ne doit pas, d'autre part, être restreinte à une seule association. Il y a lieu, au contraire, d'admettre des groupes organisés de volontaires, qui, placés sous la direction d'un chef, — si possible un médecin, — ou d'un délégué de l'association, auront à se présenter au commandant d'étapes et à suivre ses ordres. Les médecins volontaires et les chefs de corps de volontaires devraient, indépendamment du brassard, porter un signe apparent de leur qualité. M. de C. propose un petit sac en cuir rouge avec trousse, porté à l'aide d'une courroie rouge. En outre, il serait désirable que chaque chef fût porteur d'un état nominatif de ses hommes, et que chaque volontaire s'engageât à suivre fidèlement le chef, de même que le chef serait tenu de se conformer immédiatement à tous les ordres et à toutes les prescriptions de l'autorité militaire ou de la police sanitaire. Lueder (art. 5) réclame un brassard timbré, une pièce de légitimation écrite, et un document constatant l'identité de la personne.

2. La disposition relative à l'exemption du logement de troupes parait exagérée et inexécutable dans d'aussi vastes proportions. La rédaction suivante eût été plus exacte : « Il sera tenu compte, dans la mesure de l'équité, et autant que les circonstances le permettront, de l'admission de blessés par les nabi-

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