LIVRE VIII. — LA GUERRE
tants, lorsqu'il s'agira de la répartition des charges relatives au logement des troupes et autres charges de guerre ; l'espace occupé par les blessés devra être respecté autant que possible. »
Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiennent.
Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux parties.
Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir.
Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.
Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.
1. Art. 6, convention de 1864. Les ambulances remplissent leur mission humanitaire et neutre, essentiellement par suite du fait qu'on y soigne avec les mômes égards les blessés et les malades des deux armées. Le chirurgien ne connaît pas d'ennemis ; il ne voit devant lui qu'un individu malade et à la guérison duquel il est appelé à concourir. — Les faits ont démontré que les malades eux-mêmes sont pénétrés de ce sentiment. En campagne ils se considèrent comme ennemis. A l'ambulance ils sont camarades et cherchent à s'entr'aider. Mais le caractère de belligérant ne passe que momentanément à l'arrière- plan, il ne disparaît pas ; dès que le malade est guéri, des combattants se retrouvent en présence, et chacun d'eux se fait un devoir patriotique de prendre parti pour le pays dont il porte l'uni forme. — Il arrive cependant que les blessés eux-mêmes manifestent leur haine pour l'ennemi et Untent de troubler Tordre ou de s'enfuir. 11 y a lieu de tenir compte de ces faits et de punir les réfractaires. On devra autoriser les blessés de l'ennemi à circuler librement pendant leur convalescence, mais il sera nécessaire de prendre des mesures pour les empêcher de regagner secrètement leur corps.
2. Des objections sérieuses sont formulées surtout contre les dispositions de la convention de Genève relatives au renvoi dans leur pays des blessés ennemis après leur guérison. 11 devrait sembler naturel de considérer comme prisonniers de guerre ceux de ces blessés qui sont encore propres au service, puisque, astreints aux charges militaires, ils sont tombés au pouvoir de l'ennemi. La convention de Genève de 1864 et la convention additionnelle de 1860 ont stipulé d'autres dispositions, qui sont soit sujettes à la critique, soit impossibles à appliquer. Le paragraphe suivant de l'article 6 me parait, au contraire, pleinement satisfaisant : * Ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables « de servir, seront renvoyés dans leur pays. » Les militaires incapables de servir ont, en effet, cessé d'être des combattants et ne sont plus dangereux. Mais, si
un invalide reste dangereux en raison de ses capacités intellectuelles, de son talent d'organisation, il va de soi que cet invalide pourra être retenu, bien qu'il ne puisse plus porter les armes ; le droit de se préserver contre les dangers de cette catégorie est fondé sur la nature des choses, malgré la règle posée par le paragraphe précédent. — La disposition d'après laquelle les autres militaires, même ceux qui sont aptes au service, peuvent également être renvoyés dans leurs foyers, parait peu recommandable. Enfin l'art. 5 additionnel de 1868 est entièrement inexécutable. Cet article est conçu comme suit : « Par extension de l'art. 6 de la convention de 1864, il est stipulé que, « sous la réserve des officiers dont la possession importerait au sort des « armées, et dans les limites fixées par le deuxième paragraphe de cet article, « les blessés tombés entre les mains de l'ennemi, lors môme qu'ils ne seraient « pas reconnus incapables de servir, devront être renvoyés dans leur paya « après leur guérison, ou plus tôt si faire se peut, à la condition toutefois de « ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre. »
Cet article additionnel n'a été respecté par aucun des deux belligérants pendant la guerre franco-allemande. Il ne repose sur aiiciiu principe de droit. Il est le fruit d'une fausse sentimentalité et est pratiquement inexécutable. Aussitôt que les militaires blessés sont guéris, ils sont astreints au service s'ils en sont physiquement capables. La maladie n'a été qu'un obstacle passager à l'accomplissement de leurs devoirs militaires : dès que cet obstacle est levé, ces devoirs recommencent. Mais, comme ces blessés sont entre les mains de l'ennemi, ils sont prisonniers de guerre exactement au même titre que les autres soldats ennemis qui n'ont pas été blessés. Les traiter différemment ne se justifie par aucun principe de droit. Pourquoi auraient-ils un privilège sur leurs camarades ?
3. Les deux dispositions précitées réclament donc une réforme complète à peu près sur les bases suivantes : « Les militaires blessés et malades des deux armées seront recueillis et traités de la même manière dans les ambulances ou hôpitaux. Ceux qui appartiennent à l'armée ennemie devront, s'ils sont reconnus incapables de servir, à leur départ de l'ambulance, et s'ils en expriment le désir, être renvoyés dans leur patrie. Les autres individus appartenant à l'armée ennemie seront, s'ils sont guéris lorsqu'ils quittent l'ambulance, traités de la même manière que leurs autres camarades prisonniers. » C'est aussi la proposition de Lueders (art. i*r).
Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. 11 devra, en toute circonstance, être accompagné du drapeau national.
Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire.
Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.
1. Art. 7 de la convention de 1864. La disposition d'après laquelle, « en toute circonstance, » le drapeau national doit accompagner le drapeau de la convention de Genève sur les hôpitaux, peut donner lieu à des méprises. Lorsque