LIVRE VIII. — LA GUERRE
le drapeau ennemi est visible de loin, le drapeau du service de santé pourra ne pas être remarqué. Celui-là provoque l'attaque et le bombardement, celui-ci a pour mission d'empêcher toute attaque. La juxtaposition de deux drapeaux, ayant des significations opposées, est peu pratique. Le drapeau neutre doit avoir le premier rang sur les ambulances. Si l'on juge nécessaire d'y ajouter l'emblème de l'autorité militaire de laquelle dépend l'ambulance, il suffira d'un symbole de petite dimension qui ne -puisse ni cacher ni remplacer l'autre.
2. Ce qui est plus important, c'est d'empêcher l'extension exagérée du brassard blanc à croix rouge, et de s'opposer à l'abus qui en a été fait. On ne doit ni admettre la libre fabrication de ces brassards, ni faire dépendre leur délivrance de l'autorisation venue de la capitale. 11 y a lieu d'éviter à la fois l'anarchie et la bureaucratie. L'une favorise les abus, l'autre empêche l'arrivée de prompts secours volontaires. Mais un contrôle est indispensable. Les brassards doivent être timbrés par une autorité reconnue, et une enrte de légitimation personnelle doit être remise au porteur du brassard, et au besoin à son guide. Lueders fait à ce sujet la proposition suivante :
« Art. 5. — Pour que les personnes et établissements déclarés neutres puissent être reconnus comme tels, ils doivent être inunis d'un signe distinctif par leur gouvernement ; ce signe est placé sous le contrôle du gouvernement compétent et doit être revêtu de son timbre ou du timbre de l'autorité désignée par lui, ainsi que d'une pièce de légitimation écrite et désignant le nom ■ de la personne ou de l'établissement, et enfin d'un document constatant l'identité de la personne. Les porteurs de toutes ces pièces ont seuls droit à être respectés comme neutralisés. »
3. Dans la guerre russo-turque de 1877-78, on a pu constater que les soldats înahométans n'acceptaient pas la croix rouge sur fond blanc, parce que cet emblème, bien qu'ayant été choisi à l'origine sans aucune arrière-pensée confessionnelle, est cependant le symbole de la religion chrétienne. Il fut donc accordé à l'année turque, à titre de modus vivendi, de remplacer la croix rouge par le croissant rouge de la nouvelle lune, et de reconnaître à ce dernier les mêmes effets.
592 bis
En ce qui concerne les secours aux blessés en cas de guerre maritime, les articles conditionnels signés à Genève, le 20 octobre i868, contiennent les dispositions suivantes :
« Art. 6. — Les embarcations qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des naufragés ou des blessés, les portent à bord d'un navire soit neutre, soit hospitalier, jouiront, jusqu'à l'accomplissement de leur mission, de la part de neutralité que les circonstances du combat et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer.
L'appréciation de ces circonstances est confiée à l'humanité de tous les combattants.
Les naufragés et les blessés ainsi recueillis et sauvés ne pourront servir pendant la durée de la guerre.
Art. 7. — Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé, est déclaré neutre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.
Art. 8. — Le personnel désigné dans l'article précédent doit continuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé, concourir aux évacuations de blessés faites par le vainqueur, puis il doit être libre de rejoindre son pays, conformément au second paragraphe du premier article additionnel ci-dessus. V. plus haut, art. 587, Rem.
Les stipulations du deuxième article additionnel ci-dessus sont applicables au traitement de ce personnel.
Art. 9. — Les bâtiments hôpitaux militaires restent soumis aux lois de la guerre, en ce qui concerne leur matériel ; ils deviennent la propriété du capteur, mais celui-ci ne pourra les détourner de leur affectation spéciale pendant la durée de la guerre.
Art. 10. — Tout bâtiment de commerce, à quelque nation qu'il appartienne, chargé exclusivement de blessés et de malades dont il opère l'évacuation, est couvert par la neutralité ; mais le fait seul de la visite, notiûé sur le journal du bord, par un croiseur ennemi, rend les blessés et les malades incapables de servir pendant la durée de la guerre. Le croiseur aura môme le droit de mettre à bord un commissaire pour accompagner le convoi, et vérifier ainsi la bonne foi de l'opération.
Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, la neutralité le couvrirait encore, pourvu que ce chargement ne fût pas de nature à être confisqué par le belligérant.
Les belligérants conservent le droit d'interdire aux bâtiments neutralisés toute communication et toute direction qu'ils jugeraient nuisibles au secret de leurs opérations.
Dans les cas urgents, (Je s conventions particulières pourront être faites entre les commandants en chef pour neutraliser momentanément, d'une manière spéciale, les navires destinés à l'évacuation des blessés et des malades.
Art. 11. — Les marins et les militaires embarqués, blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs.
Leur rapatriement est soumis aux prescriptions de l'art. 6 de la convention et de l'art. 5 additionnel.
Art. 12. — Le drapeau distinctif à joindre au pavillon national pour indiquer un navire ou une embarcation quelconque qui réclame le bénéfice de la neutralité, en vertu des principes de cette convention, est le pavillon blanc à croix rouge.
Les belligérants exercent à cet égard toute vérification qu'ils jugent nécessaire.
Toutefois, les navires impropres au combat, que pendant la paix les gouvernements auront officiellement déclarés être destinés à servir d'hôpitaux maritimes flottants, jouiront pendant la guerre de la neutralisation complète du matériel comme du personnel, pourvu que leur armement soit uniquement approprié à leur destination spéciale.
Les bâtiments hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec batterie verte.
Art. 13. — Les navires hospitaliers, équipés aux frais des sociétés de secours reconnues par les gouvernements signataires de cette convention, pourvus de commission émanée du souverain qui aura donné l'autorisation expresse de leur armement, et d'un document de l'autorité maritime compétente, stipulant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final, et qu'ils étaient alors uniquement appropriés au but de leur mission, seront considérés comme neutres ainsi que tout leur personnel.
lîs seront respectés et protégés par les belligérants.