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LIVRE Vlll. — LA GUERRE

Ils se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge. La marque distinctive de leur personnel dans l'exercice de ses fonctions sera un brassard aux mêmes couleurs; leur peinture extérieure sera blanche avec batterie rouge.

Ces navires porteront secours et assistance aux blessés et aux naufragés des belligérants, sans distinction de nationalité.

Us ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner et les détenir, si la gravité des circonstances l'exigeait.

Les blessés et les naufragés recueillis par ces navires ne pourront être réclamés par aucun des combattants, et il leur sera imposé de ne pas servir pendant la durée de la guerre.

Art. 14. — Dans les guerres maritimes, toute forte présomption que l'un des belligérants profite du bénéfice de la neutralité dans un autre intérêt que celui des blessés et des malades, permet à l'autre belligérant, jusqu'à preuve du contraire, de suspendre la convention à son égard.

Si cette présomption devient une certitude, la convention peut même lui être dénoncée pour toute la durée de la guerre. »

Rem. : Les articles additionnels relatifs à la marine ne sont pas encore ratifiés par toutes les puissances, et les négociations qui ont eu lieu pour amener leur adoption définitive n'ont pas encore abouti. Voir art. 586, fin de la note 1.

Le parti vainqueur a le droit de faire des prisonniers de guerre.

1. La position des prisonniers de guerre est aujourd'hui essentiellement différente de ce qu'elle était dans l'antiquité et même au moyen âge. Dans l'antiquité, ils devenaient esclaves, à moins qu'après avoir figuré dans le cortège d'un triomphateur ils ne fussent voués à la mort. Au moyen âge, on considérait les prisonniers de guerre, soit comme un moyen de se procurer de l'argent en se faisant payer une grosse rançon, soit comme une bonne occasion de satisfaire sa vengeance personnelle. Les lois actuelles de la guerre admettent qu'en faisant des prisonniers de guerre, on a pour seul but d'affaiblir l'ennemi et d'assurer la victoire. Voir 0. Eichelmann, la Captivité, Dorpat, 1878.

Tous les ennemis peuvent dans la règle être faits prisonniers ; les habitants du pays pourront l'être exceptionnellement, si la sûreté de l'armée ou de l'état belligérant l'exigent.

1. Inst. amer. 49. Gomme les personnes qui prennent une part active à la guerre augmentent seules les forces de l'ennemi, il est naturel que Ton ne puisse faire prisonniers que les soldats de l'armée ennemie, et surtout les combattants, et qu'on ne s'empare pas des personnes étrangères aux opérations

militaires. Nous retrouvons encore ici la distinction entre l'armée et les habitants paisibles du territoire ennemi. V. art. 531, et suiv. Vattel, III. g 148, est heureux de constater que les femmes et les enfants ne sont plus faits prisonniers; mais il est d'avis qu'on ne peut refuser aux généraux le droit de s'emparer de tous les citoyens de l'état ennemi, même lorsqu'ils ne prennent aucune part à la guerre. On .aurait trouvé brutal et grossier qu'un général s'emparât, sans motif et sur un simple caprice, de toute la population d'un pays ; mais il aurait pu le faire sans violer le droit des gens. — Depuis lors, l'usage s'est fixé et le droit est devenu plus humain. Toute atteinte inutile et arbitraire à la liberté individuelle, tout acte de servilisme imposé sans motif à la population, constitue une violation des droits naturels de l'homme et du droit international des nations civilisées.

2. On a cependant le droit d'arrêter les personnes qui, sans appartenir à l'année et tout en remplissant des fonctions pacifiques, sont dangereuses pour les troupes d'occupation; ainsi, les journalistes dont les opinions sont hostiles, les chefs de parti pourront être faits prisonniers au même titre que les officiers de l'armée, parce qu'ils augmentent la somme des forces dont l'ennemi dispose et préparent des difficultés ou des embarras aux autorités militaires. Les opinions manifestement hostiles autorisent à s'emparer de la personne de ceux qui les professent. Art. 596, Rem.

Les non-combattants attachés à Farmée, et même les personnes qui suivent l'armée sans en faire partie (correspondants de journaux, fournisseurs, etc.), peuvent être faits prisonniers, lorsque le corps auquel ils se sont joints est fait prisonnier, ou lorsqu'on s'empare d'eux pendant une poursuite.

1. Instr. amer. 50. En se joignant à un corps d'armée, ces personnes courent les mêmes dangers que lui, et ne peuvent pas réclamer si elles sont traitées en ennemis, — provisoirement du moins, — et si on les fait prisonnières. On n'est cependant autorisé à les retenir en qualité de prisonniers de guerre que lorsque leur présence dans le camp ennemi constitue un appui pour ce dernier et un danger pour la puissance qui les a capturés. L'art. 50 des instructions américaines accorde, par contre, aux autorités militaires le droit de s'emparer de ces personnes. Ces principes seront spécialement applicables aux employés de l'administration de l'armée ennemie et, parfois aussi, aux correspondants de journaux étrangers. V. Déclaration de Bruxelles, 34; Eichelmann, p. 55 et 85.

Les souverains et les personnes revêtues d'un caractère diplomatique peuvent être faits prisonniers de guerre, s'ils dépendent de la puissance ennemie ou de ses alliés, ou s'ils ont personnellement pris part aux opérations militaires.

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