LIVRE VIII. — LA GUERRE
Seront également traduits devant les conseils de guerre et pourront être punis de mort, les maraudeurs qui se glissent derrière les troupes pour chercher à faire du butin.
1. Les armées sont toujours suivies par une foule de voleurs audacieux qui s'abattent, comme des nuées de corbeaux, sur les champs de bataille et y commettent des abominations dont la plume ne saurait donner une idée. Ces maraudeurs dépouillent les cadavres et mutilent ou assassinent les blessés pour les voler. Pour s'en débarrasser, on n'a d'autre ressource qu'une bonne police militaire et une justice sévère et expéditive.
PouiTont également être traduits devant un conseil de guerre et punis de mort, les particuliers qui prennent les armes contre les troupes d'occupation ou contre les autorités militaires du pays.
1. Instr. amer. 85. Les révoltes de cette catégorie peuvent ôtre considérées comme un épisode de la guerre et n offrir rien de spécial ; on peut aussi, à cause de leur gravité, les réprimer militairement et faire passer les coupables devant les conseils de guerre. On sera autorisé à le faire lorsque toute la population d'une ville ou d'une contrée tenterait de se soulever contre l'armée occupante; les révoltés, nous l'avons déjà démontré, ne peuvent pas opposer qu'ils n'ont pas à reconnaître les ordres donnés par d'autres que par leurs autorités régulières. En guerre, on doit se soumettre à celui qui possède de fait le pouvoir. C'est à ce titre que le duc de Wellington menaça, en 1814, de brûler plusieurs villages français et de faire pendre les habitants, s'ils venaient en aide aux francs-tireurs. (Droop, p. 713.)
643 bis
Les communes elles particuliers qui facilitent l'exécution des crimes de guerre prévus dans les articles précédents ou ne les empêchent pas, peuvent, selon la gravité du danger, être punis et rendus pécuniairement responsables de tous les dommages.
1. Pendant la guerre franco-allemande, cette règle a été appliquée sur une grande échelle. Les premières proclamations allemandes des 16 et 19 août 1870 allaient trop loin dans les menaces adressées aux communes. Des amendes exagérées étaient imposées à la fois à la commune d'origine du coupable, et à la commune sur le territoire de laquelle le crime avait été commis. V. Rollin Jacquemyns, II, p. 669 ; Bluntschli, dans les Jarbûcher d'Holzendorff, 1, 200.
2. — Biens de l'ennemi et biens des particuliers en pays ennemi
à) GUERRE CONTINENTALE
L'autorité militaire peut, dans les limites de son pouvoir, ■s'emparer de la fortune publique mobilière de l'ennemi, pour autant qu'elle peut servir aux opérations de guerre.
1. Instr. amer. 31. Déclar. de Bruxelles, 6. Envers l'état contre lequel la guerre est dirigée, on admet, de nos jours encore, une sorte de droit de faire du butin en ce sens que le vainqueur peut enlever et s'approprier la fortune publique du vaincu. Mais cette règle n'a plus pour base, comme dans l'antiquité, l'idée que les biens de l'ennemi sont res nullius et deviennent, par conséquent, la propriété du premier occupant. On admet, au contraire, que l'on peut saisir les biens de l'état ennemi, précisément parce qu'ils appartiennent à cet état. On considère cette appropriation comme un moyen légitime de contraindre l'adversaire à céder. Récemment la conférence de Bruxelles (1874) a préparé un nouveau progrès, en ne reconnaissant le droit de l'occupation que pour la partie des biens mobiliers de l'ennemi servant aux opérations de la jjuerre (art. 645), et en l'interdisant à l'égard des capitaux de l'ennemi (p. ex. titres portant intérêt, rentes, etc.). Voir plus bas art. 648. On peut donc voir là un nouveau recul fait par le prétendu droit de piller. Les nécessités de la .guerre restent toujours et servent de guide dans les cas douteux. Voir Blunts- •chli, das Beuterecht im Krieg, p. 71, Nôrdlingen 1878.
L'armée victorieuse pourra notamment s'emparer du trésor de l'armée, des armes et munitions, des magasins de vivres, des voitures et autres moyens de transport destinés à l'armée et en disposer librement pour son usage, à moins «de décision contraire de l'état vainqueur.
1. Déclaration de Bruxelles, 6. Le matériel de guerre est, de tous les biens -de l'ennemi, celui dont il est plus naturel de s'emparer en temps de guerre. Le vainqueur saisit tout ce qui rentre dans cette catégorie, sans rechercher s'il ne s'empare pas peut-être d'objets appartenant à des particuliers. Dès qu'on a constaté qu'un objet fait, de près ou de loin, partie du matériel de guerre de l'ennemi, le vainqueur se l'adjuge, parce que l'armée doit, avant tout, chercher *à désarmer ses adversaires.