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LIVRE VIII. — LA GUERRE

645 bis

Le matériel des chemins de fer (locomotives, voitures pour voyageurs et marchandises), les bateaux à vapeur et autres embarcations utilisables pour le transport des troupes et des objets nécessaires aux opérations militaires, les appareils télégraphiques, les magasins d'armes et de munitions, peuvent être occupés par l'autorité militaire, même lorsqu'ils appartiennent à des sociétés privées ou à des particuliers, et peuvent être utilisés pour les opérations militaires, sous réserve de leur restitution lors de la conclusion de la paix et d'indemnisation envers les particuliers.

i. Déclar. de Bruxelles, 6. Les chemins de fer sont en effet un service éminemment public, et il est de la plus haute importance de pouvoir en disposer pour le transport des troupes, des vivres, etc. Les belligérants sont donc forcés de considérer les chemins de fer comme faisant, temporairement du moins, partie du domaine public ; les compagnies auront plus tard à régulariser leur position vis-à-vis de l'état auquel on aura adjugé le territoire sur lequel s'étend leur réseau. Il en sera de même des magasins d'armes destinées à l'armée et qui appartiennent peut-être à des particuliers. La destination de ces objets fait courir au propriétaire le risque de les voir confisquer par l'ennemi. Les magasins de vivres ne peuvent être saisis, au contraire, que s'ils sont destinés à l'armée, et non s'ils doivent servir aux habitants du pays. Les autorités militaires conservent naturellement le droit de prendre des mesures radicales pour pourvoir À l'alimentation de l'armée.

Le vainqueur a également le droit de s'emparer provisoirement des édifices publics et des terres appartenant à l'état •ennemi, de les administrer et d'en percevoir les revenus. Il agit en première ligne comme usufruitier, et ne peut les détruire que si les opérations militaires le rendent nécessaire. La propriété de ces immeubles ne passe au vainqueur «que si, à la paix, la souveraineté du pays lui est également transférée.

1. Déclar. de Bruxelles, art. 7. Ce qui précède s'applique non seulement aux forteresses, casernes et autres immeubles destinés directement à pourvoir aux besoins de la guerre, mais encore aux résidences souveraines, palais des ministères, hôtels de ville, hôtels des administrations publiques, etc. Le vainqueur peut disposer des revenus des domaines dont il s'est emparé. Mais la propriété •de l'immeuble ne s'acquiert pas par la simple occupation; elle ne passe au

vainqueur que si ce dernier, au rétablissement de la paix, acquiert la souveraineté du territoire sur lequel est situé l'immeuble. Le nouvel état remplace l'ancien propriétaire dans tous ses droits. V. plus haut, art. 54.

2. Les forêts ne doivent en particulier, à l'exception des besoins militaires, être administrées que conformément aux règles de la sylviculture, et ne pas être ruinées par des coupes exagérées. La puissance occupante n'est pas obligée de suivre les plans de culture de l'administration forestière ennemie, et peut gérer d'après ses propres règles. Mais elle ne doit pas dévaster. Ces principes ont enfin été reconnus pendant la guerre de 1870-1871, même & l'égard des forêts situées dans la Lorraine française.

Le vainqueur dispose aussi des recettes publiques et des impôts perçus ou à percevoir dans le territoire occupé, à condition de faire les dépenses régulières nécessitées par l'administration de la justice et les besoins publics.

1. Art. 541 et 547. Déclar. de Bruxelles, art. 5. L'ennemi peut s'emparer d'autres caisses publiques que celles de l'armée (art. 644' ; mais il ne peut, dans un pays civilisé, considérer de plein droit cet argent comme de bonne prise. Il doit, même pendant la guerre, pourvoir à l'administration de la justice et aux autres besoins des habitants. Les droits généraux de l'humanité et les intérêts du vainqueur lui-même l'exigent. Renverser l'ordre public est aussi bien un acte de barbarie que la destruction des cultures e't des plantations. Les sommes saisies devront donc être consacrées aux besoins publics, dans la mesure en laquelle elles leur étaient consacrées avant l'invasion. On porte, du reste, rarement atteinte, en temps de guerre, à l'administration générale ou communale de la contrée, et il faut de graves motifs politiques ou militaires pour qu'un état se décide à faire des modifications aussi importantes pendant l'occupation provisoire. Celui qui occupe un pays accepte aussi la charge de pourvoir aux besoins du pays et de ses habitants.

Les églises, hôpitaux, établissements de bienfaisance, écoles, universités, académies, observatoires, musées et autres établissements scientifiques ou philanthropiques, comme aussi la propriété privée, doivent autant que possible être respectés ; les biens meubles qui en dépendent ne peuvent être considérés comme faisant partie de la fortune publique de l'ennemi, dans le sens de l'art. 644. Cependant l'état vainqueur a sur eux les mêmes droits que possédait l'état vaincu.

1. Instr. amer. 34. Déclar. de Bruxelles, art. 8. Ces établissements ont tous plus ou moins un caractère d'utilité publique et sont, la plupart du temps, pro-

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