‹ Le droit international codifiéChapitre 223 sur 330 · LIVRE VIII. LA GUERRE · texte numérisé non relu

LIVRE VIII. LA GUERRE

priété de l'état. Mais ils ont une destination essentiellement pacifique et satisfont à des besoins locaux ou scientifiques. Il serait donc indigne des nations civilisées et contraire à l'idée que les hommes se font aujourd'hui du droit, de mettre sur la même ligne le matériel de guerre et les établissements de bienfaisance. On respecte ces derniers, on les protège autant que possible, et, si l'on y touche, c'est pour y loger des blessés que Ton ne saurait où installer sans cela. Le droit international peut aujourd'hui proclamer le triomphe de la charité et de l'humanité sur les idées barbares du passé. — Les questions de détail sont réglées par les chefs des troupes.

La destruction intentionnelle ou la dégradation des monuments et œuvres d'art, des instruments et collections scientifiques, par les troupes d'occupation du territoire ennemi, ne sont plus permises en temps de guerre et sont considérées aujourd'hui comme des actes de barbarie.

1. Instr. amer. 35. Déclar. de Bruxelles, art. 8. Il est du devoir des chefs d'interdire ces actes de brutalité et d'empêcher la destruction inutile des plus nobles produits du génie humain. Jamais la dévastation inutile n'est excusable. Notre siècle rougit d'avoir vu, il y a cinquante ans a peine, des soldats planter des clous dans des peintures à fresques, couper des tableaux en morceaux, mutiler des statues, dégrader des monuments. On peut pardonner cela à des barbares parce qu'ils ne savent ce qu'ils font, mais une armée civilisée ne doit pas souiller à ce point son honneur. Ce principe a pu paraître à certains esprits trop abstrait, trop peu juridique pour être inscrit dans les lois ou règlements des armées. Mais nous nous mettons facilement au-dessus de cette objection, parce qu'en cherchant à répandre cette idée, nous avons l'espoir d'empêcher peut-être la destruction de quelques œuvres d'art. Les jurisconsultes, malgré toute leur logique, ne seraient pas capables de remplacer un seul des chefs-d'œuvre qu'ils ont laissé anéantir. Pendant le siège de Paris, les troupes allemandes ont cherché à sauver des trésors artistiques appartenant à la France (collections de la manufacture de Sèvres et du château de Saint-Gloud) des dangers auxquels les exposaient les obus tirés des forts de Paris.

Le fait d'emporter et de s'approprier les collections scientifiques et artistiques (bibliothèques, galeries de tableaux, instruments) est interdit actuellement, parce que ces collections sont destinées à satisfaire aux besoins intellectuels permanents d'un pays. L'enlèvement de monuments et d'oeuvres d'art, alors même qu'ils auraient une signification politique, choque la conscience publique, qui réclame aujourd'hui plus d'égards.

1. Instr. amer. 36. Déclar. de Bruxelles, 8. Axel Benedix, de Praeda,p. 78-80. Dans les éditions précédentes, je n'avais pas encore osé considérer ce progrès du droit international comme déjà accompli.

2. Le vainqueur s'emparait souvent jadis des œuvres d'art ou des collections scientifiques, pour les transporter dans sa capitale comme un trophée de sa victoire. Les Romains avaient pillé la Grèce ; les Vandales avaient dépouillé Rome ; les Français ont de nos jours transporté d'Italie à Paris une quantité d'objets d'art pour en orner le musée du Louvre et leurs places publiques. Ce mode d'agir se manquait pas de précédents, et bien que le changement de propriété eût été sanctionné par les traités, on doit néanmoins considérer comme un progrès humanitaire la décision peut-être égoïste prise en 1815 par les alliés d'obliger le gouvernement français à restituer ces chefs-d'œuvre aux divers pays qui les avaient produits. Le droit international peut aujourd'hui poser la règle que les œuvres d'art ne doivent pas être enlevées au vaincu r parce qu'elles ne servent ni de près ni de loin à faire la guerre, et qu'en s'en emparant on ne contraint point l'ennemi à demander plus vite la paix. Les vendre pour employer le produit de la vente à faire la guerre est également contraire aux idées civilisées. Les œuvres d'art sont un des éléments de la vie intellectuelle d'un peuple et d'un pays, et la guerre, qui n'est qu'une tourmente passagère, doit autant que possible respecter les droits éternels d'une nation. — V. Weaton, Internat. Law, g 352-354. Calvo, Droit inteim., § 891, II r p. 176.

3. On pourrait penser à excepter de la règle ci-dessus les œuvres d'art dont l'importance est purement politique, par exemple les monuments élevés par l'ennemi à l'occasion d'une victoire. Il est cependant plus digne de respecter en toute circonstance l'histoire de la nation qu'on combat, et de se borner à exiger du vaincu, lors de la conclusion de la paix, de faire disparaître du monument ce qu'il peut avoirde blessant pour le vaincu de jadis, le vainqueur d'aujourd'hui.

4. On peut dire que depuis longtemps déjà .l'opinion publique n'admettait plus que le vainqueur fût autorisé à s'emparer des instruments et collections scientifiques de l'état ennemi. Ces choses ne peuvent évidemment pas servir de « trophées » et sont destinées à satisfaire les besoins intellectuels et essentiellement pacifiques du pays. La ville de Heidelberg déplore encore aujourd'hui que les Bavarois se soient emparés des manuscrits de la bibliothèque de l'Université pour en faire présent au pape et en enrichir la bibliothèque do Vatican ; la ville de Cologne conserve, par contre, une grande reconnaissance au gouvernement prussien pour avoir exigé, par le traité de paix du 3 septembre 1866, que le gouvernement du grand-duché de liesse restituât à Cologne la bibliothèque enlevée, pendant les guerres delà Révolution en 1794, au chapitre de celte ville.

La destruction intentionnelle ou la dégradation des voies de communications et des ports, phares, câbles télégraphiques ou autres établissements destinés à faciliter les relations entre les peuples, sont considérées comme contraires au droit international, si elles ne sont nécessitées par les opérations militaires .

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