LIVRE V11I. — LA GUERRE 36T
1. Il est parfois indispensable qu'une armée rende les communications difficiles, pour faciliter la retraite des troupes et empêcher l'ennemi de poursuivre les vaincus ou de commencer l'attaque. Mais cela ne saurait avoir lieu sansnécessité; le bien des peuples exige qu'après le rétablissement de la paix le commerce puisse reprendre son cours ; les belligérants ne doivent pas chercher à se faire plus de mal que ne le comportent les besoins et le but de la guerre. La convention signée à Paris le 14 mars 1884 pour la protection des câbles sous-marins, art. 15, réserve à leur égard la « liberté d'action des belligérants. j>
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Les biens des communes doivent être traités de la même manière que ceux des établissements religieux, scientifiques ou de bienfaisance.
1. Déclar. de Bruxelles, 8. Comme les communes ont un rôle plus spécialement administratif, économique et local, leurs biens sont, dans la règle, soustraits à l'occupation. Mais, dans la mesure où les biens communaux ont le caractère d'établissements militaires, ils tombent évidemment sous le pouvoir de l'ennemi.
Le vainqueur doit également respecter la propriété privée, et ne peut y porter atteinte que lorsque les opérations militaires l'exigent.
1. Instr. amer. 38. Déclar. de Bruxelles, 38. Comme la guerre est dirigée contre l'état et non pas contre les particuliers, les principes sur lesquels repose l'ordre public doivent continuer à être respectés tant que les opérations militaires n'exigent pas qu'on y porte atteinte; le respect de la propriété privée devra donc tout naturellement être un des principes fondamentaux de la guerre entre peuples civilisés. C'est une loi essentielle du droit naturel moderne ; notre époque proteste contre la vieille idée romaine que les ressortissants de l'état ennemi perdent en guerre leurs droits de propriété, et contre le principe du moyen âge qu'il est de bonne guerre de nuire autant que possible à l'ennemi. Les atteintes à la propriété privée ne sont excusables que lorsque les opérations militaires les exigent. Lorsqu'il faut s'emparer d'une localité, les boulets atteignent aussi les maisons particulières; faut-il défendre une position, on devra peut-être abattre les arbres d'un jardin ou raser les habitations. Les marches et contre-marches d'une armée sur le champ de bataille suffisent pour détruire la récolte de l'année. Toutes ces atteintes à la propriété privée sont la conséquence des nécessités de la guerre. C'est à la constitution ou aux lois de chaque état à fixer l'indemnité à laquelle les propriétaires lésés pourront avoir droit ; le droit international n'a pas à s'en occuper ; ce sont des questions à résoudre suivant l'état des finances et les principes administratifs de chaque pays. L'état ennemi n'a pas d'indemnité à payer.
2. Pendant la guerre franco-allemande, les troupes allemandes furent ren-
dues spécialement attentives au devoir de tout soldat de respecter la propriété privée. Pris en grand, ce devoir a été rempli par l'armée allemande. Les collections publiques et les œuvres d'art ont été protégées avec soin contre tout dommage. En Champagne, les vignes et les caves des particuliers furent gardées et protégées par l'armée occupante. Mais, en détail, il a été détruit, brisé ou détourné une foule de choses, sans que les nécessités militaires l'exigeassent. Ces violations des droits des particuliers sont survenues surtout lorsque les propriétaires, affolés, avaient fui en abandonnant leurs maisons. Lorsque le soldat trouve la porte fermée, les vivres gâtés intentionnellement ou enterrés, il est contraint d'enfoncer la porte, d'aller à la recherche des vivres, jet dans sa colère il cassera en passant une glace ou chauffera le poêle avec les meubles brisés. En guerre, les mœurs deviennent peu à peu sauvages. Le soldat qui s'expose chaque jour à la mort perd la répulsion qu'il ressentait pour de légères dégradations du bien d'autrui ou de minimes atteintes à la propriété. Le sens délicat qui l'engageait en temps de paix à se révolter même contre de légères injustices, s'émousse peu à peu au milieu des catastrophes de la guerre. Les chefs eux-mêmes sont obligés de fermer les yeux sur des dégâts qu'ils ont sévèrement blâmés et réprimés au début. Quant aux journaux de Paris qui se sont plu à représenter les soldats allemands comme des voleurs de pendules, ils oublient qu'aucun soldat n'ajoutera volontiers le poids d'une pendule de bronze à celui de son havre-sac.
L'armée qui occupe le territoire ennemi a le droit d'exiger que les habitants contribuent gratuitement à l'entretien et au transport des troupes et du matériel de guerre, si ces contributions étaient consacrées par l'usage dans le pays et ne sont pas contraires aux lois de la guerre.
1. Déclar. de Bruxelles, 49. L'armée a besoin de logements, de vivres, d'habillements, de moyens de transport. L'usage admis aujourd'hui par les nations civilisées est de pourvoir à l'alimentation et à l'habillement de l'armée en passant des traités avec des fournisseurs. Les riches Anglais, en différentes guerres, et tout récemment encore en Abyssinie, se. sont abstenus de toutes réquisitions, et ont pourvu, par le concours de fournisseurs réguliers, aux besoins de l'armée. Mais les convois n'arrivent pas toujours à temps ; ils ne peuvent pas parvenir dans certaines localités : il peut donc être parfois plus pratique et moins risqué de faire usage des ressources du pays pour sortir d'embarras. Comme les troupes d'occupation ont le droit de prélever les impôts dans le territoire qu'elles gouvernent de fait, elles peuvent aussi exiger des habitants l'assistance nécessaire. Le prince royal de Prusse, en entrant en Lorraine le 10 août 1810, a publié la proclamation suivante : « Je ne réclame pour l'entretien de l'armée que les provisions superflues, celles qui ne sont pas employées pour nourrir la population française. » D'autre part, de nombreuses et vives plaintes se sont élevées contre les réquisitions exagérées des commandants allemands. Quelquefois elles ont pu être réduites par l'autorité supérieure.
2. L'armée se fait en premier lieu accorder le logement, en général par l'intermédiaire des autorités locales et en se conformant autant que possible aux usages du pays. Elle n'est point tenue de reconnaître les indemnités et privi-