Législation internationale
Aujourd'hui, lorsqu'une question de succession, de propriété ou d'état civil se soulève, nous sommes habitués à ouvrir un code civil et à y chercher les principes du droit en vigueur; ou bien, lorsqu'un crime a été commis, nous recherchons dans le code pénal de quelle peine ce crime est
puni. Les bases du droit public sont d'habitude consignées dans des constitutions dont chacun peut prendre connaissance, et déjà même quelques états, comme celui de New- York, ont codifié leur droit public. Mais il n'y a pas de code international, pas même de lois internationales obligatoires pour les divers intéressés, et permettant de trancher les conflits. — C'est pourquoi bon nombre de personnes, accoutumées à déduire le droit des lois, disent aujourd'hui : « Pas de loi, pas de droit. »
Mais les lois ne sont que l'expression la plus claire et la plus caractérisée du droit; elles n'en sont point l'unique source. Chez tous les peuples il y a eu une époque où il n'existait pas de codes, et où cependant il existait un droit. Pendant l'enfance des peuples civilisés eux-mêmes, il y avait des mariages, un droit de succession, une propriété, des créances ou des dettes, et pas de lois réglant ces matières ; on punissait les crimes, et il n'y avait pas de lois pénales. Le droit exprimé dans les institutions nationales, dans les us et coutumes des peuples, est partout plus ancien que la loi écrite. — Il n'est donc pas étonnant que le droit international, encore si jeune, nous apparaisse principalement sous la forme d'usages, de coutumes, de pratiques admises par les différents peuples.
Mais le droit international nous présente sous ce rapport une difficulté toute spéciale. On ne peut mettre en doute que le besoin de lois internationales ayant une autorité reconnue ne soit devenu de plus en plus urgent. On est devenu intellectuellement capable d'exprimer sous forme de lois les principes internationaux. Ce qui manque, c'est un législateur reconnu. Dans chaque état particulier, la constitution a créé un organe exprimant la volonté de l'état tout entier, a créé un législateur. Mais où trouver le législateur universel dont la voix soit entendue par tous les états, et dont toutes les nations exécutent les ordres? L'institution d'un Corps législatif pour le monde entier suppose une organisation du monde, et celle-ci précisément n'existe pas.
L'avenir réalisera peut-être un jour cette grande idée ; il créera peut-être une organisation centrale de l'humanité ; celle-ci, toujours divisée en nations et en états, aura cependant une volonté unitaire reconnue par tous. Le passé nous
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montrait les peuples s'organisant peu à peu en états unitaires ; le présent fait déjà pressentir, éveille l'idée -que l'humanité n'est pas seulement un tout au point de vue de la nature, mais encore qu'il y a des principes communs et qui doivent être reconnus un jour par tous. Si on arrive à organiser toute l'humanité, on aura évidemment un législateur du monde; la loi universelle, réglant les droits et obligations des différents états vis-à-vis les uns des autres et vis-à-vis de l'humanité, sera aussi claire, aussi efficace, que les lois actuelles réglant les rapports des différents individus entre eux ou avec un état donné.
, Mais qu'on regarde ce but comme un beau rêve des idéologues, ou qu'on aie une pleine confiance en sa réalisation, le fait n'en reste pas moins que ce but n'est pas encore atteint aujourd'hui, et qu'on ne l'atteindra pas de longtemps. Le droit international actuel ne répond point à cet idéal. Il fait passer lentement, successivement, les peuples de la barbarie, du règne de la violence et de l'arbitraire, à un ordre de choses plus civilisé. Il peut tout au plus être considéré comme une transition entre l'idée vague d'une communauté d'intérêts entre les peuples et la reconnaissance complète de l'unité juridique de l'humanité. Un pas est fait vers le but, chaque fois qu'un nouveau principe est compris et mis en pratique par les nations.
Cependant les choses ne vont pas aussi mal que pourrait le faire supposer un examen superficiel. Les principes du droit international ont été quelquefois exprimés sous une forme et avec une autorité analogues à celles des lois. De grands congrès internationaux, où se sont rencontrés des représentants des différents états civilisés, » ont eu lieu à diverses époques. Ces états ont fait consigner dans les protocoles des congrès leurs opinions, leurs principes communs. Ils n'avaient point l'intention de: créer un droit conventionnel, ne devant lier que les parties contractantes ou les signataires des protocoles; on voulait po^de&|râcipes généraux, pour le monde européen d'abord, et que:taus les états de l'Europe devaient respecter ; on ne voulait pas créer un droit arbitraire, et qui, par conséquent, ne devait pas durer plus longtemps que la force sur laquelle se fondait cet arbitraire. On voulait reconnaître un droit et des principes nécessaires
sur la nature des relations entre les peuples et sur les devoirs des nations civilisées vis-à-vis de l'humanité tout entière.
11 n'en a point été autrement du développement du droit au moyen âge. On choisissait fréquemment la forme du contrat, et on faisait au fond une loi. Les états actuels n'ont plus le choix entre ces deux formes. Ils ne peuvent formuler le droit que sous la forme de la loi, qui a ses inconvénients, la loi devant être le produit de plusieurs facteurs. La possibilité de faire des lois proprement dites, obligeant l'ensemble de l'état, n'existe donc que lorsque cet ensemble est devenu une personne juridique, pourvue d'une organisation complète. Dans les traités conclus entre les divers états, se trouvent souvent des dispositions qui sont lois par essence, et non point simples mesures conventionnelles, des dispositions qui formulent des principes et un droit nécessaires, et ne sont point l'effet du bon plaisir des parties contractantes. De ce nombre sont, par exemple, raccord intervenu au congrès de Vienne, en 1815, sur les « fleuves communs » et sur le droit d'ambassade, les décisions du congrès de Paris de 1856 quant au droit maritime, la Convention signée en 1864, à Genève, pour l'amélioration du sort des militaires blessés et malades, et aussi, tout spécialement, la rédaction d'un projet relatif aux lois et coutumes de la guerre par une conférence internationale officielle réunie à Bruxelles, en 1874, projet qui a presque tous les caractères d'une codification internationale des lois de la guerre '.
U peut arriver qu'un état formule certains principes de droit international et les revête par là de l'autorité nécessaire; il prend de cette manière une part importante au développement de ce droit. L'autorité directe d'un état n'en dépasse pas, il est vrai, les frontières; mais son influence morale peut s'étendre bien au delà, s'il a réussi à formuler la conviction du monde civilisé tout entier.
Nous avons vu dernièrement un acte remarquable de ce genre, et cet acte constitue en même temps un des progrès les pius importants du droit international moderne. Il parut pendant la guerre civile qui désola les Etats-Unis de l'Amé-
1 La Déclaration de Bruxelles est reproduite en entier, sous forme d'appendice, à la fin du volume.
riquc du Nord, des « Instructions pour les armées en cam- « pagne de l'Union américaine », instructions que Ton peut considérer comme la première codification des lois de la guerre continentale. Le projet de ces « instructions » fut fait par le professeur Lieber, un des jurisconsultes et philosophes les plus honorés de l'Amérique. Ce projet fut revu par une commission d'officiers et ratifié par le président Lincoln. Il contient des prescriptions détaillées sur les droits du vainqueur en pays ennemi, sur les limites de ces droits, sur la propriété publique et privée de l'ennemi, sur la protection des citoyens, de la religion, des arts et des sciences ; sur les déserteurs et les prisonniers de guerre, sur le butin recueilli sur les champs de bataille, sur les corps francs, les partisans, les espions, les pillards, les rebelles; sur les saufconduits, les traîtres, les porteurs de dépêches faits prisonniers; sur l'abus du drapeau parlementaire, sur l'échange des prisonniers de guerre; les signaux d'armistice et de sûreté, la mise en liberté sur parole, les armistices, les capitulations, les assassinats, les révoltes, la guerre civile, la rébellion. Ces « instructions » sont beaucoup plus complètes et plus développées que les règlements en usage dans les armées européennes *. Comme, d'un bout à l'autre, elles contiennent des règles générales, relatives au droit international dans son ensemble, et qu'en outre la forme en laquelle elles sont exprimées est en corrélation avec les idées actuelles de l'humanité et la manière de faire la guerre chez les peuples civilisés, leurs effets s'étendront certainement bien au-delà des frontières des Etats-Unis ; elles contribuent puissamment h fixer les principes du droit de la guerre. Comme elles l'ont formulé de manière à correspondre à la nature des choses et à la façon de penser de notre époque, les états européens ne peuvent sur ce point rester en arrière des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, sans être mis au ban de l'opinion publique et être accusés par elle de ne pas demeurer au niveau des progrès faits par le droit international de l'humanité civilisée -.
1 M. Billot, ambassadeur de France en Italie, a rédigé un manuel de droit international à l'usage des officiers des armées de terre. Paris, 3* édition. L. Baudoin et G'% 1884.
1 Voir l'appendice, annexe I.
Les travaux entrepris dans divers pays par les juriscon» suites ou les philosophes ont contribué aussi d'une façon importante au développement du droit civil, du droit pénal, et même du droit public. Le contenu de ces travaux scientifiques ne diffère pas au fond de celui des codes; on y formule le droit en vigueur. Mais, comme ils sont l'œuvre dç simples citoyens, et que les lois sont, par contre, l'œuvre de l'état, ils ne peuvent prétendre à être respectés au même titre que les codes. Ils n'ont d'autre autorité que celle de la science, et pour autant qu'ils sont conformes à la vérité et à la justice. Ces travaux ont donc une autorité morale, interne, soumise à la critique de tous les temps, libre avant tout, et non point cette autorité inattaquable soutenue par des forces extérieures, qui est le propre des lois.
Encouragé par l'essai fait en Amérique, nous voulons tenter, dans cet ouvrage, une codification du droit international. Notre but sera atteint si nous réussissons à formuler clairement les idées actuelles du monde civilisé. Dans le cas contraire, il ne nous resterait qu'à manifester le désir de voir d'autres satisfaire mieux que nous à ce besoin aussi pressant que légitime.