‹ Le droit international codifiéChapitre 235 sur 330 · LIVRE VIH. — LA GUERRE · texte numérisé non relu

LIVRE VIH. — LA GUERRE

Les commandants sont tenus d'annoncer aussi promptement que possible aux troupes la conclusion de l'armistice et de faire cesser les hostilités. On ne pourra considérer comme une violation de l'armistice le fait que certains corps isolés viendraient à continuer de bonne foi la lutte malgré la suspension d'armes.

1. Déclar. de Bruxelles, 49. 11 peut arriver que les troupes d'un des belligérants soient prévenues de la conclusion de l'armistice avant celles de l'ennemi. Les premières sont autorisées dans ce cas à prévenir leurs adversaires, qui pourront de leur côté examiner avec soin cette assertion avant d'y ajouter foi. Il faut en toute circonstance respecter la règle essentielle de la bona fides. Le général Clinchant, commandant en chef de l'armée française de l'Est, reçut avis de l'armistice général franco-allemand et suspendit la retraite de ses troupes, parce qu'il ignorait que son armée eût été exceptée de l'armistice ; pendant ce temps, le général Menteuffel put envelopper son adversaire et l'obliger à se réfugier en Suisse (2 février 1811).

Chaque partie est autorisée à faire* pendant la suspension d'armes ou l'armistice et sur le territoire qu'elle occupe, tout ce qu'elle aurait la faculté de faire en temps de paix, à l'exception des opérations militaires que l'ennemi pourrait empocher si la lutte durait encore. Chacun des belligérants peut donc, en dehors du théâtre de la lutte, préparer de nouveaux armements et fortifier ses places ; mais ils ne sont pas autorisés à prendre, dans un but offensif ou défensif et sur le théâtre de la guerre, de nouvelles positions militaires, à opérer la retraite des troupes, à construire de nouveaux ouvrages dans la partie exposée au feu de l'ennemi, ou à relever les ouvrages abattus. Ils ne peuvent pas exciter à la révolte ou à la trahison les habitants du territoire occupé par l'ennemi.

i. Les suspensions d'armes et les armistices ont des effets essentiellement négatifs. Us suspendent la guerre. On ne peut plus combattre ; le feu doit cesser ; toute attaque est interdite ; on ne doit pas pénétrer plus avant dans le territoire ennemi. 11 est plus difficile de déterminer si, ou dans quelles limites, on doit s'abstenir de toutes mesures défensives. Ces dernières font partie des opérations militaires ; l'adversaire a le plus grand intérêt à s'y opposer ; il le ferait, ou du moins chercherait à le faire, si la lutte n'était pas

suspendue. L'armistice seul s'y oppose. Aussi l'ennemi doit-il s'abstenir de tous les actes de ce genre, car sans cela l'armistice, au lieu d'être une vraie suspension des hostilités, aurait pour but de favoriser un des belligérants au détriment de l'autre. Ainsi, par exemple, une des armées chercherait à occuper et peut-être à fortifier une position que l'adversaire eût défendue si la lutte eût continué ; il n'y aurait pas réellement armistice; la lutte continuerait secrètement, et l'issue des batailles futures pourrait en dépendre. Ou bien lorsque la brèche a été ouverte dans une ville, et que l'assaut n'a été renvoyé qu'à cause de l'armistice, l'assiégé ne peut réparer la brèche ou construire de nouveaux ouvrages ; l'assiégeant aurait dans ce cas le droit de se servir de son artillerie pour détruire ces constructions nouvelles. De même l'assiégé n'aura pas le droit de faire entrer dans la ville de nouvelles troupes que, sans l'armistice, l'assiégeant eût cherché à écarter. La suspension d'armes a cependant pour effet de fortifier les belligérants, en ce sens que tous deux se reposent de leurs fatigues. Aucune des deux parties n'est du reste empêchée de lever de nouvelles troupes, de les concentrer, de préparer les armements, pourvu que ce soit loin du théâtre de la guerre ; car l'ennemi n'aurait pu s'y opposer si les hostilités eussent continué. Pour plus de détails, voir Vattel, III, g 245 et suiv.

3. Pour éviter les occasions de rencontre pendant la suspension d'armes ou l'armistice, on stipule quelquefois une zone neutre entre les deux armées. Celles-ci conservent, chacune sur le territoire qu'elle occupe, une plus grande liberté de mouvements en même temps que les frottements avec l'ennemi sont diminués. C'est ainsi que, par l'armistice de Versailles (28 janvier 1871), le terrain entre les forts et la place de Paris fut interdit aux deux armées. (Art. 3.)

Pendant l'armistice, les belligérants peuvent prendre possession des places que l'ennemi a abandonnées, mais non de celles qu'accidentellement il n'occupe ou ne garde pas.

1. Vattel, 2 252. « C'est une hostilité que d'enlever à l'ennemi ce qu'il prétend retenir. »

La question de savoir si les habitants peuvent circuler librement entre les deux armées pendant l'armistice, dépend soit des circonstances dans lesquelles ce dernier aétéconclu, soit de la décision des chefs militaires. La liberté de circuler se présume si l'armistice est général et a été conclu pour un temps suffisamment long.

1. L'armistice général et de longue durée a seul un caractère analogue à la paix ; on doit donc dans le doute autoriser les relations entre les habitants des contrées occupées par les armées belligérantes. Des considérations mili-

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