LIVRE VHI. — LA GUEKKE 39 i
taires s'opposent en général à la reprise des relations entre les territoires occupés par les troupes ennemies, lorsqu'il s'agit d'une suspension d'armes ■ayant un but spécial, et après laquelle la continuation de la lutte est possible et le plus souvent probable. Après la capitulation de Paris, les individus porteurs d'un laisser-passer signé par les chefs d'état-major des deux armées furent seuls admis a circuler. Cette faculté ne fut même, pendant les premiers jours, accordée qu'aux candidats à l'Assemblée nationale française et aux agents chargés du ravitaillement.
Lorsque le délai fixé pour la suspension d'armes expire sans être renouvelé, sans conclusion d'un nouvel armistice ou sans traité de paix, les hostilités peuvent recommencer aussitôt après l'expiration du délai, sans qu'une dénonciation soit nécessaire.
1. La fixation d'un délai a pour but de restreindre la durée de la suspension d'armes ou de l'armistice. Ce délai écoulé, les effets de la convention tombent.
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Lorsque la suspension d'armes ou l'armistice ont été conclus pour un temps indéterminé ou sans fixation de terme, il n'est pas interdit aux parties belligérantes de reprendre en tout temps les opérations militaires, sous la réserve toutefois de prévenir l'ennemi en temps utile.
1. Déclar. de Bruxelles, 47. Le délai de dénonciation est souvent déterminé par la convention, laquelle doit naturellement être exécutée.
Lorsqu'une des parties ne respecte pas les conditions expresses ou tacites de la suspension d'armes ou de l'armistice, ou y contrevient, l'autre partie n'est plus tenue de se considérer comme liée par la convention.
I. Déclar. de Bruxelles, 51. Cette règle résulte de la nature même des armistices; lorsqu'une partie se rend coupable d'actes d'hostilité pendant la trêve, elle rompt l'armistice ; elle n'a pas le droit d'espérer que son adversaire maintienne les conventions dans leur intégrité. Cette règle peut sans doute donner lieu à des abus. 11 peut y avoir doute sur la question de savoir si telle •ou telle mesure constitue une violation de l'armistice. Comme il n'y a pas de
juge neutre dont la décision soit obligatoire pour les deux parties, celui qui désire renouveler les hostilités accusera parfois son adversaire de n'avoir pas respecté les conventions, afin de mieux déguiser sa propre mauvaise foi. L'opinion publique, seul juge en pareil cas, constate de quel côté se trouvent le bon droit et la loyauté.
2. L'art. 5i de la déclaration de Bruxelles donne à l'autre partie le droit de dénoncer de son côté l'armistice, naturellement sans tenir compte cette fois du délai de dénonciation précédemment convenu. Dans les précédentes éditions de cet ouvrage, il avait été déclaré que, dans ce cas, il n'y avait plus besoin d'une dénonciation, et que l'autre partie pouvait aussi reprendre immédiatement les hostilités.
La rupture de la suspension d'armes ou de l'armistice par -un particulier agissant sans ordre de l'état, et dont les actes ne sont ni autorisés ni favorisés par les autorités militaires, donne seulement le droit de demander la punition des coupables et la réparation du dommage, mais non celui de reprendre immédiatement les hostilités.
1. Déclar. de Bruxelles, 52. Lorsque les états et leurs armées sont décidés a respecter en toute bonne foi l'armistice, il peut arriver que des particuliers, dans le but de rallumer la guerre, commettent des actes d'hostilité, pillent, fassent des prisonniers, mettent à mort des soldats isolés, etc. L'état n'est responsable des actes de ce genre que s'il les provoque, les tolère ou ne fait rien pour les prévenir. V. art. 466. Comme le rétablissement de la paix ou la continuation de la guerre et de ses maux peuvent dépendre de la fidélité avec laquelle la trêve sera observée, il y a lieu de sévir rigoureusement contre les perturbateurs; en ne faisant rien, en n'activant pas la répression, l'état devient complice ; il rompt lui-même la trêve.
Les capitulations sont les conventions par lesquelles un corps de troupes, un navire de guerre ou une place forte se rendent à l'ennemi. Les capitulations peuvent avoir lieu «conditionnellement et sous certaines réserves, par exemple, sous la condition que les troupes de renfort ne seront pas arrivées avant telle date, ou que la garnison pourra se retirer librement avec les honneurs de la guerre. Le droit international et l'honneur militaire exigent que ces dispositions soient respectées en toute bonne foi.
1. Déclar. de Bruxelles, 46. Les capitulations ont en général pour but d'éviter l'effusion du sang lorsque la résistance est devenue inutile. On indique à