LIVRE VIII. LA GUERRE
l'ennemi l'intention de capituler en arborant un drapeau blanc. Les négociations commencent immédiatement par l'entremise de parlementaires.
2. L'histoire nous rapporte malheureusement plusieurs cas où le vainqueur n'a pas respecté les conditions de la capitulation. Mais l'opinion publique a réprouvé, à toutes les époques, cette violation de la parole donnée. Il n'est pas facile de réprimer les abus de ce genre ; c'est surtout en temps de guerre que se font sentir les imperfections et l'impuissance du droit international. Y. Phillimore, 111, { 122.
La capitulation sans conditions ne donne pas au vainqueur le droit de mettre à mort ceux qui ont capitulé. Il doit se borner à les faire prisonniers.
1. Au moyen âge, ceux qui se rendaient à merci et à miséricorde n'étaient pas môme sûrs de leur ttHe. Le droit international est devenu plus humain aujourd'hui, et Ton ne reconnaît plus le prétendu jus vitse ac necis. V. art. 556, 568, 579, 584.
Le commandant des troupes qui menacent ou assiègent une ville a le droit de faire insérer dans la capitulation des conditions relatives soit aux opérations militaires, soit à la personne ou aux biens des soldats de la garnison et des habitants. Mais il ne peut rien stipuler quant à la constitution politique et à l'administration de la place qui capitule.
1. Cette distinction repose sur le fait que les pouvoirs donnés aux chefs militaires les autorisent à faire ce qui leur parait utile ou nécessaire pour la réussite de la guerre, mais ne leur donnent pas le droit de trancher les questions politiques. L'honneur et le crédit d'un état seraient gravement compromis, si les promesses politiques d'un général en chef n'étaient pas ratifiées par le gouvernement. Lord Bentinck promit, en 1814, de reconnaître la liberté et l'indépendance de Gênes ; le gouvernement anglais sanctionna cependant quelques mois plus tard l'annexion de cette ville au royaume de Sardaigne. Phillimore, III, g 123. Discours de sir James Mackintosch contre cette violation de la parole donnée. Vattel, III, | 262.
2. Les nombreuses capitulations de la guerre franco-allemande de 1870-74 contiennent en général les conditions suivantes : 1" L'armée vaincue est prisonnière de guerre ; 2° sont exceptés les officiers et fonctionnaires qui s'engagent sur l'honneur et par écrit à ne rien faire contre les intérêts allemands pendant la durée de la guerre; 3W remise de tout le matériel de guerre, et 4° de la place ; 5° les médecins restent pour soigner les blessés. La capitulation de Sedan (2 septembre 1870, Staatsarchiv. 4095) a servi de type. La capitulation de Metz (27 octobre 1870) permettait aux soldats, après la remise de leurs armes, de conserver leurs havre-sacs, effets personnels et objets de campe-
ment, et aux officiers qui préféreraient la captivité à rengagement d'honneur de ne pas prendre part à la lutte, d'emporter leur épée et ce qui leur appartenait en propre. Les conditions les plus favorables furent accordées à la garnison de Belfort, le 15 février 1871, après la conclusion de l'armistice .général : « Art. 1. La garnison de Belfort quittera la place avec les honneurs •de la guerre, et conservera ses armes, ses bagages et le matériel de guerre appartenant à la troupe, ainsi que les archives militaires... Le matériel appartenant à la place sera « seul » remis. » — La reddition de Paris a été stipulée •en même temps que l'armistice général entre les ministres des affaires étrangères des deux pays ; elle a donc aussi un caractère politique plutôt qu'une portée exclusivement militaire.