‹ Le droit international codifiéChapitre 240 sur 330 · V. l'art · texte numérisé non relu

V. l'art

La constitution de chaque état décide à qui appartient le droit de conclure la paix. On présume en droit international que cette faculté appartient à la personne revêtue du plus haut pouvoir, en vertu de son droit de représenter l'état. Mais, si cette personne ne peut, d'après la constitution, conclure la paix sans le consentement des Chambres ou de tout autre corps politique, cette restriction doit être respectée en droit international ; le traité ne sera valable et exécutoire que si la ratification est accordée ou si, par suite d'un changement de constitution, elle n'est plus requise. Cependant la bonne foi et le devoir de chercher à diminuer autant que possible les maux de la guerre exigent que les chefs des états ne fassent, n'ordonnent ou n'autorisent aucune démarche susceptible d'empêcher ou de rendre difficile la ratification du traité.

1. L'ouverture des négociations peut avoir lieu sur la demande d'un des belligérants, ou sur celle d'une puissance neutre qui offre ses bons offices ou sa médiation. Art. 483 et suiv. Les belligérants peuvent, même dans ce dernier cas, conclure directement la paix, pour éviter que le médiateur n'ait un prétexte de s'immiscer plus tard dans leurs affaires.

2. Un prince que la guerre a forcé de quitter son pays et qui, en fait, ne possède plus aucun pouvoir, n'a plus le droit de représenter l'état; il ne pourra donc participer aux négociations du traité de paix qu'en ce qui concerne ses droits dynastiques ou ses prétentions à être rétabli sur le trône. Art. 118. Il pourra être désirable ou utile pour le vainqueur de s'entendre avec le prince détrôné pour éviter des complications ultérieures ; mais le rétablissement de la paix ne dépend nullement de la renonciation de ce prince à ses droits. Il en serait de même des prétentions d'un gouvernement républicain que la guerre aurait renversé.

3. Dans les monarchies, on confère en général à la couronne le droit de faire la paix, à condition cependant que les dispositions du traité qui imposeraient des charges au pays ou modifieraient la constitution et les lois, ne seront exécutoires que si elles ont été ratifiées par les Chambres. D'après le droit public fédéral des Etats-Unis, le traité de paix est valable s'il a été accepté par le président et ratifié par le sénat (et non par les deux Chambres du congrès). En Suisse, le traité est exécutoire sur un vote affirmatif des deux Chambres de l'Assemblée fédérale. En Allemagne, l'empereur a exceptionnellement le droit de conclure la paix, mais si le traité règle des matières qui sont du ressort de la législation de l'empire, il faut l'assentiment du conseil fédéral et la ratification du Reichstag (art. 11 de la constitut. de l'empire). En France, la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, art. 8, oblige expressément le Président à soumettre les traités de paix aux deux Chambres.

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