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LIVRE VIIT. — LA GUERRE

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Les préliminaires de paix, qui servent de base à la paix définitive et en déterminent les stipulations essentielles, reposent sur les mêmes conditions et ont, dans la limite de ce qu'ils renferment, les mêmes effets que les traités mêmes par lesquels ils seront remplacés.

4. 11 faut souvent de longs pourparlers et de nombreux travaux préparatoires avant que le traité définitif puisse être signé. Les préliminaires de paix ne contiennent que les dispositions principales, et assurent immédiatement le rétablissement des relations pacifiques. C'est ainsi que les préliminaires de Nicolsbourg. (26 juillet 1866) précédèrent la paix de Prague (23 août 1866), par laquelle se termina la guerre entre l'Autriche et la Prusse. De même, les préliminaires de Versailles (26 février 1871) contiennent les bases de la paix signée à Francfort le 10 mai suivant entre la France et l'Allemagne. Les préliminaires de San-Stefano entre la Russie et la Turquie (3 mars 1878) ont préparé la paix européenne de Berlin (13 juillet 1878), mais ont eu le caractère de paix définitive pour autant que le congrès de Berlin n'en a pas évoqué devant lui les stipulations comme étant de la compétence de l'Europe.

2. Les préliminaires de Versailles du 26 février 1871 contiennent les dispositions suivantes, qui méritent d'être signalées: « Art. 4. Les troupes allemandes s'abstiendront, dans les départements occupés, de réquisitions soit en argent, soit en nature. L'entretien des troupes allemandes restées en France sera, par contre, à la charge du gouvernement français, et cela conformément aux dispositions arrêtées avec l'intendance militaire allemande. — Art. 8. Après la conclusion de la paix, l'administration des départements qui doivent encore rester occupés par les troupes allemandes sera remise aux autorités françaises. Toutefois ces dernières seront tenues de se conformer aux ordres que les commandants des troupes allemandes croiront devoir donner dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien et de la répartition de leurs troupes. »

Lorsqu'on cède par le traité de paix une partie du territoire, cette cession est valable en droit international lors même que la constitution de l'état cédant interdirait cet acte, pourvu que l'état cédant ne continue pas sa résistance, exécute la paix et laisse s'effectuer la prise de possession par l'ennemi.

1. Les constitutions d'un grand nombre d'états déclarent le territoire un, indivisible et inaliénable, et interdisent la cession de parties du territoire. Si les gouvernements et les chambres voulaient respecter cette règle d'une manière absolue, la paix serait souvent impossible, parce que le vainqueur ne voudrait pas renoncer à ses prétentions et que le vaincu ne pourrait y faire droit. La guerre devrait donc continuer jusqu'à l'anéantissement complet de

l'un des belligérants. On aboutirait ainsi, non pas à porter atteinte à l'une des dispositions constitutionnelles, mais a entraîner l'état et la constitution entière dans une ruine commune. Les gouvernements sont donc parfois forcés d'autoriser la cession, malgré ces scrupules constitutionnels ; le droit international reconnaît la nécessité de cette mesure ; il doit donc l'accepter, dans l'intérêt de la cessation de la guerre et du rétablissement de la paix. 2. Pour les conditions de la cession, voir art. 286.

L'état acquéreur obtient par le fait de la cession tous les droits de l'état cédant, mais ces droits seulement.

Les droits constitutionnels des habitants du pays ne sont pas abrogés par la cession ; ils ne subissent de modifications que pour autant que l'union à un nouvel état l'exige. Pour tout le reste, l'ancien droit public est présumé rester en vigueur.

1. V. art. 701, 702. Le changement de gouvernement et l'annexion d'un territoire sont des événements si importants qu'ils entraînent généralement des modifications constitutionnelles profondes et souvent incalculables. La transition est toujours difficile, et il est presque impossible de ne pas remettre provisoirement des pouvoirs dictatoriaux à l'état acquéreur. Le droit international se borne à poser le principe que le droit public en vigueur avant la cession (l'organisation des communes et corporations, les fonctions publiques, les libertés politiques, les tribunaux) ne sera pas abrogé par le seul fait de l'annexion, mais qu'il restera au contraire en vigueur pour autant que l'unité de l'état et les nécessités politiques le permettront. La conservation de l'ancien droit public se présume ; son abrogation totale ou partielle devra reposer sur un acte spécial émanant du nouveau pouvoir. — Comme exemple de transformation du droit public d'une province sous une dictature provisoire, on peut citer la cession de TAlsace-Lorraine par la France à l'Allemagne et les efforts tentés pour faire de cette province un pays impérial allemand.

Le traité de paix met également fin au litige pendant entre les états belligérants. Tous actes d'hostilité sont interdits après la conclusion du traité; les lois de la guerre ne sont plus applicables, et les lois en vigueur en temps de paix reprennent leur cours régulier.

1. La paix met fin au procès de droit public qui a provoqué la guerre, lors même que le traité ne trancherait pas expressément la question. Le fait dont on avait lieu de se plaindre ne peut devenir une seconde fois la cause d'une nouvelle guerre. (Art. 709, 7i3. Wheaton, Intern. Law, § 544.)

2. Les lois de la guerre cessent aussitôt d'être applicables, en ce sens que

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