‹ Le droit international codifiéChapitre 242 sur 330 · LIVRE VIII. LA GUERRE · texte numérisé non relu

LIVRE VIII. LA GUERRE

tous actes d'hostilité sont interdits. Mais on ne peut effacer en un jour tous les effets de la guerre. Lorsque l'armée se trouve en pays ennemi au momen de la conclusion de la paix, le retrait des troupes exige un certain temps, et il ne leur est pas défendu de pourvoir à leur sûreté. Il y a donc aussi des mesures de transition à prendre. Le droit international exige, dans toutes les circonstances et sous tous les rapports, que la paix soit exécutée avec la plus entière bonne foi. (V. art. 105 bis, Rem. 2.)

Lorsque certains corps de troupes ont commis des actes d'hostilité après la conclusion de la paix, on doit, dans les limites du possible, chercher à rétablir les choses dans leur état antérieur ou dédommager les intéressés, même lorsque ces troupes ont agi de bonne foi et n'avaient pas encore connaissance de la conclusion de la paix.

1. La paix est obligatoire pour les états belligérants, et par conséquent aussi pour les armées et les citoyens de ces états. Hugo Grotius, III, 20, g 32: Est enim pax actus civitatis pro toto et pro partibus. Si donc certains corps de troupes, ignorant la conclusion de la paix, s'emparent d'une ville ou d'une forteresse, ils devront les évacuer. Les conseils des prises devront également libérer les navires capturés dans les mêmes circonstances.

A la conclusion de la paix se rattache, en général, et à moins de réserves spéciales, une amnistie, c'est-à-dire qu'aucune poursuite ne sera plus admise à l'occasion des dommages causés pendant la guerre par les ressortissants d'un des états belligérants aux ressortissants de l'autre.

1 . V amnistie est nécessaire pour consolider et affermir la paix. Si Ton permettait de continuer la lutte devant les tribunaux, on pourrait toujours craindre que les parties n'eussent recours de nouveau aux armes, que la guerre ne recommençât avec toutes ses horreurs. Les demandes seraient, il est vrai, dirigées contre certaines personnes qu'on accuserait d'avoir causé un préjudice pécuniaire ou commis un délit ; mais derrière ces personnes se trouverait toujours l'état pour lequel elles ont combattu. Plus la guerre aurait été violente, plus aussi ces plaintes seraient nombreuses. L'amnistie jette le manteau de l'oubli sur ces luttes et sur ces plaintes. Elle est expressément réservée dans beaucoup de traités ; elle est sous-entendue dans d'autres. Ex. : congrès de Vienne de 1815, art. XI. 4 Amnistie générale en Pologne. Il y aura « amnistie pleine, générale et particulière, en faveur de tous les individus, de « quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être. » — Art. XXII. * Am- « nistie générale en Saxe. Aucun individu domicilié dans les provinces qui < se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe ne pourra, non plus

«r qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent traité € sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, « dans ses biens, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses « dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque pour au- < cune part qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux événe- « ments qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la « paix conclue a Paris le 30 mai 1814.» ...

2. Les amnisties qui ont pour effet de restreindre d'une manière notable l'application des règles du droit commun sont la conséquence du principe que la guerre est un fait exceptionnel et que la paix est un besoin pour tous. On ne devra donc pas étendre l'amnistie aux plaintes ou demandes qui ne se rattachent pas à la guerre, et dont l'admission ne compromet point la consolidation de la paix. Rentrent dans cette catégorie :

a) Les actions civiles résultant de contrats privés, par exemple, les conventions conclues pendant la guerre pour la livraison d'armes ou de marchandises, les prêts d'argent, le rachat des prisonniers ;

b) Les actions civiles résultant de conventions conclues avant la guerre ;

c) Les actions civiles ou pénales dont la cause est indépendante de la guerre ou des opérations militaires, et qui ne résultent pas d'actes d'hostilité provoqués par la guerre.

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