‹ Le droit international codifiéChapitre 243 sur 330 · V. Wheaton, Intern. Law, § 544; Heffter, JJ 180 et · texte numérisé non relu

V. Wheaton, Intern. Law, § 544; Heffter, JJ 180 et

L'amnistie comprend dans la règle tous les actes coupables — blessures, homicides, violences, pillages, atteintes à la propriété — commis par des soldats pendant la guerre et qui n'ont pas été réprimés conformément aux lois militaires avant la conclusion de la paix.

i. L'ordre public peut souffrir de ce que les coupables comptent sur l'amnistie future. Les particuliers n'ont presque pas d'autre garantie que celles offertes par la discipline militaire et les conseils de guerre. La peine prononcée par les conseils de guerre n'est pas supprimée par la conclusion de la paix. L'amnistie s'étend aussi en général aux personnes qui, sans faire partie de l'armée, ont commis des actes coupables, surexcitées par le fanatisme et l'esprit de parti.

L'amnistie ne sera pas applicable aux particuliers ou soldats qui auront commis pendant la guerre des actes que ne tolèrent ou n'excusent point les lois ou usages de la guerre, pourvu toutefois que l'état considère ces actes comme des crimes communs et autorise les poursuites contre ses ressortissants.

1 . L'amnistie s'étend dans la pratique beaucoup plus loin que sa cause ne l'exigerait. Il n'existe pas en droit de motif de ne pas punir le vol ou l'incen-

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