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LIVRE VIII. — LA GUERRE 40 f

die, lorsque l'état auquel les criminels appartiennent les déclare non excusables, et reconnaît qu'en punissant les coupables on ne compromet en aucune façon la paix. Cette extension insolite de l'amnistie' s'explique en partie par la théorie erronée que la guerre est la négation de tous les droits de l'ennemi, et que les belligérants retournent au prétendu état de nature. Aujourd'hui le droit international reconnaît que le droit subsiste malgré la guerre ; on devrait donc pourvoir plus efficacement à la répression des crimes communs, et protéger avec plus de soin la personne et les biens des citoyens.

L'amnistie ne s'étend pas aux dommages ou délits antérieurs à la guerre et étrangers à la cause de la guerre, ni aux délits commis pendant la guerre sur territoire neutre par les ressortissants d'un des états belligérants au préjudice de ceux de l'autre.

1. Dans le premier cas, les auteurs n'ont pas pour excuse la surexcitation bien naturelle provoquée par la guerre. S'il a fallu, par suite de l'ouverture des hostilités, suspendre les poursuites contre les voleurs, les escrocs ou les assassins, on pourra toujours reprendre ces poursuites après la conclusion de la paix.

2. Dans le second cas, les auteurs peuvent alléguer comme circonstance atténuante qu'ils ont été poussés par un excès de zèle patriotique. Mais l'état neutre, qui ne peut tolérer aucun acte de violence sur son territoire, poursuivra avec raison les coupables malgré l'amnistie, parce qu'ils n'ont pas respecté chez lui l'ordre public.

Tous les anciens différends sont écartés par la conclusion de la paix, et toutes les anciennes offenses sont oubliées. Une guerre nouvelle ne peut être provoquée que par des causes nouvelles.

i. Art. 708.

L'état de possession au moment de la conclusion de la paix est, à moins de dispositions contraires, considéré comme la base du nouvel ordre public engendré par la paix. Chacun conserve la souveraineté du territoire qu'il occupe.

1. Le traité peut aussi établir la paix sur d'autres bases que l'état de possession. On rétablit souvent les choses telles qu'elles existaient avant la guerre ;

c'est ce qu'on nomme le status quo ante bellum (s.-c. res fuerunf). Si Ton ne procède pas ainsi, on prend alors pour base le status quo bellum res reliquit. On donne aussi à ce principe le nom d'uti possidetis, en réminiscence de l'interdit donné par le préteur romain au possesseur d'un fonds pour se défendre contre tout trouble apporté à sa possession. Ce terme est incorrect, parce qu'il ne s'agit pas ici de la possession du droit privé, mais de la souveraineté territoriale, et ensuite parce que l'interdit romain ne protège que la possession (c'est un interdictum retinendœ possessions), tandis que le traité de paix ne règle pas seulement la question de possession, mais pose les bases nouvelles et définitives sur lesquelles doit reposer la paix. La paix seule accorde la sanction du droit à la conquête ou à l'annexion violente. (Art. 50 et 543.)

Les prisonniers de guerre sont libres dès l'instant de la conclusion de la paix, sous réserve des mesures nécessaires pour régulariser leur mise en liberté, ainsi que le paiement de leurs dettes.

1. Art. 593 et suiv. Il pourrait être dangereux de mettre les prisonniers en liberté, sans les astreindre à une certaine discipline ; il est donc nécessaire de ne les reconduire dans leur patrie que sous la surveillance des autorités militaires. %

A partir de la conclusion de la paix, il ne peut plus être prélevé de contributions de guerre ni ordonné de réquisitions sur le territoire ennemi. Le paiement des contributions arriérées ne peut être exigé.

1. La paix a pour conséquence nécessaire d'interdire toute application des lois de la guerre. — Si la contribution avait été ordonnée avant que les chefs eussent connaissance de la paix, ils devront restituer les sommes perçues et rembourser la valeur des objets livrés en nature. V. art. 705 6i*, Rem. 2.

Les conventions qui avaient été suspendues pendant la guerre rentrent en vigueur de plein droit, à moins qu'elles n'aient été modifiées par le traité de paix, ou qu'elles ne concernent des choses que la guerre a anéanties ou modifiées.

1. Voir l'art. 538. Quelques publicistes admettent que les traités antérieurs ne rentrent en vigueur que s'ils ont été confirmés par le traité de paix. Cette

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