‹ Le droit international codifiéChapitre 245 sur 330 · LIVRE VIII. — LA GUERRE · texte numérisé non relu

LIVRE VIII. — LA GUERRE

opinion se rattache étroitement à la vieille erreur que la guerre supprime et abroge toutes les conventions antérieures conclues entre les états. Mais la paix n'inaugure pas un droit et des rapports entièrement nouveaux; elle n'est qu'un anneau dans la chaîne de l'histoire. La paix n'est pas la source originelle des droits; elle constitue une phase du développement du droit existant entre les deux pays. Les relations interrompues un moment pendant la guerre recommencent donc au rétablissement de la paix.

2. Si le traité de paix mentionne le renouvellement des traités antérieurs ou les modifie, les dispositions du traité feront loi. Il ne pourra s'élever de doutes que si le traité de paix garde le silence à cet égard. Des difficultés pourront facilement en résulter, parce qu'un des contractants interprétera ce silence autrement que son adversaire. Un conflit célèbre s'éleva, par exemple, entre l'Angleterre et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, au sujet de la pèche côtière dans les eaux anglaises de la côte américaine. Par le traité de 1783, l'Angleterre avait accordé aux pêcheurs des Etats-Unis le droit d'exercer leur profession sur les côtes anglaises de l'Amérique au même titre que les pécheurs anglais, et de se servir dans ce but des baies et des golfes encore inoccupés. Ce traité avait été passé sous silence a la paix de Gand en 1814. Le gouvernement anglais affirmait que cette concession, qui constituait de sa nature un privilège, avait été abrogée par la guerre, et n'avait pas été renouvelée à la conclusion de la paix. Le gouvernement des * Etats-Unis soutenait de son côté que le traité s'était borné à reconnaître d'anciens droits existants, et n'avait pas créé un droit singulier; que ces droits n'étaient donc pas tombés par suite de la guerre, et qu'au contraire le rétablissement de la paix les faisait rentrer pleinement en vigueur. Le conflit se termina en 1818 par un traité par lequel l'Angleterre accorda aux pêcheurs des Etats-Unis le droit d'exercer leur profession dans certaines parties déterminées des côtes anglaises. Pour les détails, voir Wheatori, Intern. Law, § 269-274.

3. Pour que les traités antérieurs soient définitivement abrogés, il faut :

à) Que leur contenu soit incompatible avec les dispositions du traité de paix. Exemple : Les anciens traités relatifs à la délimitation des deux états restent en vigueur pour autant que le traité n'a pas modifié la frontière ; ils sont abrogés là où la frontière ne reste plus la même.

b) Que l'ancien traité n'ait pas seulement été suspendu par la guerre, mais qu'il ait été nécessairement abrogé par elle. Exemple : les traités d'alliance entre les belligérants sont forcément abrogés par la guerre. Il faut un nouveau traité qui reproduise les dispositions de l'ancien ; le rétablissement de la paix ne fait pas revivre l'alliance.

HefFter, traduction Bergson, p. 344, ajoute: «L'ouverture des hostilités rend « douteuses toutes les conventions dont l'exécution future dépendait des par- « ties contractantes. »

Je ne comprends pas quel motif a guidé Heffter ; les conventions restent obligatoires, même lorsqu'un des contractants change d'opinion. L'état A, par exemple, a conclu avec l'état B un traité pour la construction en commun d'un pont ou d'un chemin de fer ; avant l'achèvement ou le commencement des travaux, la guerre éclate entre les deux états : le traité n'est pas exécuté pendant la guerre, mais rien ne s'oppose à son exécution une fois la paix rétablie. Il pourra seulement y avoir lieu de prolonger le délai.

Si Ton promet par le traité de paix Je restituer le territoire occupé pendant la guerre, on présume que la volonté

des contractants a été de rétablir les droits de souveraineté tels qu'ils existaient avant l'occupation ennemie, et de rendre le pays dans l'état où il se trouvait au moment de la conclusion de la paix.

1. La prise de possession du territoire ennemi avait eu pour conséquence non de détruire, mais seulement de suspendre les droits de souveraineté et de les mettre en question. La paix les remet en vigueur ; ce n'est pas une nouvelle souveraineté ; l'état reprend possession de son ancien territoire ; les anciens droits constitutionnels doivent être respectés. Mais le rétablissement complet de l'ancien état de fait est impossible ; il faut accepter les résultats de la guerre et les modifications qu'elle entraîne.

L'état n'est pas tenu de payer des dédommagements pour les dégâts causés pendant la guerre ou pendant l'occupation du territoire ennemi ; mais tous les dégâts ultérieurs sont interdits. Il n'a pas à rembourser les contributions ou revenus perçus par les autorités militaires pendant l'occupation : mais, une fois la paix conclue, les caisses publiques ne peuvent plus être saisies par l'occupant, et doivent être remises aux autorités régulières.

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