Voir les art. 644 et suiv., 662, rem. et 705 bis
Les dépenses faites par l'occupant ne lui seront point remboursées, à moins de réserves spéciales dans le traité de paix.
L'occupant peut emporter, au contraire, ce qu'il a établi à ses frais et rétablir les choses dans l'état où elles se trouvaient antérieurement.
1. Lorsque l'occupant a fait des constructions, par exemple, bâti un hôpital, fortifié une ville, réparé les anciens ouvrages de défense, etc., il ne peut demander d'être remboursé de ses dépenses. Il a agi en vertu des droits que la guerre lui accordait, et les demandes en dédommagement pour les pertes subies pendant la guerre ne sont pas admissibles en temps de .paix. Le traité peut naturellement contenir d'autres dispositions.