LIVRE Vlll. — LA GUERRE
le rétablissement de la paix, ce prince ne peut plus les attaquer.
1. La fortune privée du prince est plus exposée en temps de guerre que la fortune des autres personnes, parce que le prince est un ennemi particulièrement dangereux, et qu'on peut toujours craindre qu'il n'emploie ses biens a continuer la guerre. Le prince court donc le risque de voir confisquer, non seulement les domaines de la couronne, mais aussi sa fortune privée. S'il rentre pendant la guerre en possession de ses anciens états, il pourra annuler les aliénations opérées par l'ennemi, parce que ce dernier n'avait pas le droit d'en disposer d'une manière définitive. Mais le rétablissement de la paix légitime les actes injustes commis pendant la guerre, s'il n'en a pas été disposé autrement dans le traité. V. l'art. 710.
Le gouvernement restauré n'a pas le droit de donner aux lois ou règlements qu'il édicté un effet rétroactif, ni de les déclarer applicables à l'époque pendant laquelle le territoire était occupé par l'ennemi. Il doit supporter les conséquences des actes du gouvernement intérimaire auxquels il n'a pu s'opposer.
1. V. art. 733. Rem. L'électeur Guillaume I#' de liesse, restauré en 1813, et le roi Victor-Emmanuel I,r de Sardaigne, restauré en 1814, ont déclaré qu'ils considéraient comme n'ayant jamais existé la longue période pendant laquelle ils avaient été exilés du pays de leurs aïeux; ils rétablirent toutes choses, même les charges et fonctions publiques, telles qu'elles existaient a l'époque où ils perdirent le pouvoir. C'est pousser le principe de la légitimité jusqu'à la démence. La fantaisie d'un dynaste ne fera jamais considérer comme nuls et non avenus les grands événements de l'histoire.
Le droit de postliminie n'a d'effets que pendant la guerre, et cesse par la conclusion d'un traité de paix.
1. Le traité de paix accorde la sanction du droit aux changements matériels survenus pendant la guerre ; les droits reconnus n la conclusion de la paix ne peuvent être changés que par la formation de nouveaux droits ; une simple restauration ne suffit pas pour les annuler. Art. 715.
Les prisonniers de guerre peuvent recouvrer de fait leur liberté s'ils s'affranchissent eux-mêmes ou s'ils sont mis en
liberté par les autorités ennemies. Le droit de postliminie leur serait applicable après la guerre, si leur captivité devait se prolonger au-delà de la conclusion de la paix.
Les prisonniers qui ont recouvré leur liberté en manquant à leur parole peuvent être livrés à l'ennemi.
1. V. l'art. 609. La violation de la parole donnée est un acte coupable envers l'état auquel cette parole a été donnée; comme, en outre, l'état auquel le prisonnier appartient réprouve un pareil acte, il pourra refuser de recevoir celui qui a reconquis sa liberté en violant les lois de l'honneur, et le retourner à l'ennemi.
Les citoyens qui avaient été empêchés par leur captivité d'exercer leurs droits personnels peuvent, en vertu du droit de postliminie, les exercer de nouveau. La curatelle à laquelle ils avaient pu être soumis pendant leur absence cesse de plein droit, et ils recommencent à jouir pleinement de leurs biens. Leurs droits n'ont pas été abrogés par le fait de leur captivité. Le mariage du prisonnier de guerre n'est point nul, et il peut disposer valablement de sa fortune entre-vifs ou pour cause de mort.
1. Les prisonniers de guerre ne perdent plus aujourd'hui leurs droits de propriété, mais leur captivité s'oppose a ce qu'ils administrent eux-mêmes leurs biens. Le droit de postliminie actuel n'a plus pour effet, comme dans l'antiquité, de rétablir les droits du captif, mais seulement d'écarter les obstacles qui s'opposent à l'exercice de ces droits. En droit, le prisonnier de guerre peut librement disposer de sa fortune ; il peut, par exemple, nommer un gérant et lui remettre les pouvoirs nécessaires pour gérer ses biens pendant son absence, aliéner certains objets, conclure des conventions, faire son testament, etc. Mais, en fait, ces actes ne seront pas toujours possibles par suite de la difficulté des communications. Le postliminium des Romains reposait sur de tout autres bases. Le prisonnier perdait tous ses droits civils et politiques, et à sa libération on admettait, en vertu du postliminium, qu'il n'avait jamais été prisonnier et, par conséquent, n'avait jamais perdu ses droits.
Les immeubles dont les propriétaires ont été dépossédés par l'ennemi pendant la guerre retournent à leurs propriétaires en vertu du droit de postliminie, si l'ennemi vient à être repoussé à son tour.
I. Lorsque l'ennemi dépossède des particuliers, s'empare de leurs champs ou de leurs maisons dans un but militaire, et vient à son tour à être chassé de la contrée ayant la fin de la guerre, les particuliers dépossédés pourront incontestablement reprendre leurs biens. Si dans l'intervalle l'ennemi avait aliéné ces biens, cette aliénation est nulle, et les propriétaires pourront revendiquer leurs immeubles, — à moins que le traité ne prescrive expressément ou implicitement le contraire,
Les meubles enlevés par l'ennemi peuvent être repris par le propriétaire lésé jusqu'à la fin de la guerre. Il ne peut cependant être dérogé aux dispositions restrictives apportées à la revendication des meubles dans l'intérêt des tiers de bonne foi.
1. Gode civil français, art. 2279. Lorsque l'ennemi s'est emparé de pièces de bétail et que, plus tard, à la suite d'un combat ou de toute autre circonstance il vient à en être dépossédé, rien n'empêche le propriétaire de chercher à reprendre son bétail, et cela même lorsque les lois de la guerre auraient sanctionné la saisie opérée par l'ennemi. A plus forte raison le propriétaire pourrat-il, si l'occasion s'en présente, reprendre les objets qui lui ont été enlevés contrairement aux lois de la guerre.
La recapture des navires capturés peut avoir lieu tant que les conseils des prises n'ont pas encore prononcé la validité de la prise.
1. V. livre IX, chap. vi; et Martens, Droit des Gens, édité par M.Ch. Vergé,
II, p. 265.