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LIVRE IX. LA NEUTRALITÉ

ton pendant la guerre entre la France et l'Angleterre. Des croiseurs avaient été construits pour la France dans les ports américains ; le gouvernement anglais avait protesté et y avait vu de la part des Etats-Unis une violation de leur neutralité. Le gouvernement des Etats-Unis reconnut le bien-fondé de ces réclamations, et la loi de 1794 sur la neutralité eut pour but de prévenir les actes de ce genre. Voir la brochure du Dr G. Bemis sur Y American Neutralily et le texte des lois anglaise et américaine annexé à cette brochure. V. aussi Calvo, Droit Intern., il, p. 328. Le ministre anglais Canning invoqua plus tard l'exemple de l'Amérique, et recommanda les mêmes mesures de prévoyance à ses compatriotes. La loi anglaise de 1819 contient une défense analogue.

3. Pendant la guerre de l'indépendance entre l'Espagne, le Portugal et leurs colonies de l'Amérique du Sud, les divers états de l'Union américaine du Nord eurent souvent l'occasion de réprimer les tentatives faites pour venir en aide aux colonies révoltées en leur fournissant des navires de guerre. La position était d'autant plus difficile pour les autorités américaines que les Etats-Unis tout entiers sympathisaient avec les révoltés. V. Dana, Commentaire sur le g 439 de Wheaton, Intern. Law, 8" édition, p. 557 et suiv.

4. A la suite des réclamations des États-Unis d'Amérique contre le gouvernement britannique, au sujet de la négligence apportée par l'Angleterre à l'observation de ce devoir international, en n'empêchant pas les croiseurs des états confédérés de sortir des ports anglais pendant la guerre civile aux Etats- Unis (affaire de l'Alabama), les deux parties parvinrent, le 8 mai 1871, à établir par le traité de Washington un tribunal arbitral chargé de prononcer sur les dommages-intérêts, en prenant pour base les trois régies suivantes qui, dans l'opinion du gouvernement britannique, n'étaient pas hors de doute à l'époque où la faute qui lui était imputée avait été commise, mais qui paraissaient fondées au moment de la signature du traité. Art. 6. « Un gouvernement neutre est tenu :

a) De veiller avec soin à ce que tout navire de guerre ou croiseur qui doit être considéré avec fondement comme destiné à la guerre avec une puissance amie, ne soit pas équipé et armé sur son territoire.

b) De ne pas permettre ou tolérer que l'une des parties belligérantes use des ports ou des eaux de l'état neutre comme base de ses opérations maritimes contre son ennemi, pour renouveler ou renforcer ses forces militaires ou pour lever des hommes.

c) De pourvoir avec soin dans ses ports et dans les eaux dépendant de son territoire, comme aussi vis-à-vis de toutes les personnes séjournant dans son territoire, à ce que toute atteinte aux devoirs ci-dessus soit empêchée. »

5. L'Institut de Droit international a formulé comme suit, à la Haye, en 1875, les devoirs des neutres :

Art. 1. Voir art. 756, Rem. 2 .

Art. 2. En conséquence, l'état neutre ne doit en aucune façon mettre à la disposition d'un belligérant ses navires de guerre ou de transports militaires, ou les lui vendre, en vue de faciliter les opérations militaires-, il en sera de même du matériel des arsenaux ou magasins militaires. L'état neutre est, en outre, tenu de veiller à ce que d'autres personnes ne mettent pas, dans ses ports ou dans les eaux soumises à sa souveraineté, des navires de guerre à la disposition d'un belligérant.

Art. 3. Lorsque l'état neutre a connaissance d'une entreprise ou d'un acte de cette nature, qui sont incompatibles avec sa neutralité, il est tenu de prendre les mesures nécessaires pour les empêcher, et de sévir contre les personnes qui violent les devoirs de la neutralité.

Art. 4. De même l'état neutre ne doit pas permettre ou souffrir qu'un des

belligérants se serve de ses ports ou des eaux dépendant de son territoire pour des opérations militaires contre l'ennemi, ni que les navires destinés aux transports militaires se servent de ses ports ou de ses eaux pour renouveler ou augmenter leur armement militaire ou pour engager des équipages et du personnel.

Art. 5. Le seul fait d'un acte d'hostilité commis sur le territoire neutre ne suffit pas pour rendre l'état neutre responsable. Pour l'accuser d'une violation de ses devoirs, il faut la preuve d'une intention hostile (dolus)ou d'une négligence évidente (culpa).

Art. 6. Le belligérant qui subit un préjudice en raison de la violation des devoirs de la neutralité n'a pas le droit de considérer aussitôt la neutralité comme ayant cessé et de recourir aux armes contre l'état qui a porté atteinte à ses devoirs de neutre, à moins de cas graves et urgents et seulement pendant que la guerre dure encore. — Dans les cas moins graves et non urgents, ou lorsque la guerre est terminée, les contestations de ce genre doivent être soumises à la décision d'arbitres.

Art. 7. Le tribunal arbitral détermine ex bono et œguo l'indemnité à fournir par l'état neutre en raison de sa responsabilité à l'état lésé, soit pour luimême, soit pour ses ressortissants.

6. Le commerce des charbons est en lui-même permis aux neutres, même lorsque ces charbons sont destinés à des navires de guerre. Mais c'est avec raison que l'autorisation fut refusée à la flotte française, dans la guerre franco-allemande de 1870-71, de se pourvoir de charbons en Angleterre pour gagner dans un but militaire la mer du Nord et la Baltique.

Il suffit que l'intention de venir en aide à l'un des belligérants soit manifeste, pour que l'état neutre soit tenu d'intervenir, alors même que l'armement du navire de guerre ou du corsaire ne serait que préparé ou commencé.

1. 11 n'est pas nécessaire que le navire soit déjà armé. Lorsque les constructeurs, tout en prétendant fréter un navire de commerce, ont l'intention de l'armer en guerre, et lorsque cette intention peut être constatée ou du moins est vraisemblable, cet acte constitue une violation des lois sur la neutralité. Mais, lorsque cette intention ne peut pas être démontrée, on ne saurait incriminer le fait de transformer en navire de guerre un navire de commerce construit sur un chantier neutre et acheté plus tard par un négociant d'un des pays belligérants. Wheaton, Intern. Law, p. 562. Il en est autrement lorsqu'un navire de guerre est vendu à l'un des belligérants à titre d'entreprise purement commerciale ou industrielle ; il y aura dans ce cas contrebande de guerre, mais cet acte ne constituera pas une violation des devoirs des neutres. V. l'art. 765.

Le fait qu'un état neutre fournit ou aide à fournir à un des belligérants dès armes ou du matériel de guerre, constitue également une violation des devoirs des neutres.

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