LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
On doit reconnattre que le gouvernement britannique ne violait pas les lois du pays, eh autorisant l'exportation en grand des armes à destination de la France, et qu'en outre il était fondé à invoquer une pratique antérieure analogue, et ne commettait donc aucune violation directe du droit international. On ne saurait nier toutefois qu'il n'a pas respecté, avec tout le soin désirable, la défense formulée par le droit international de venir en aide à l'un des belligérants, et a laissé un peu trop la bride sur le cou au principe du libre commerce. 11 aurait pu empêcher les exportations d'armes ou tout au moins les entraver, sans porter atteinte aux lois du pays, et en le faisant, il n'aurait pas observé une neutralité « bienveillante », mais plutôt une neutralité c stricte ».
L'opinion publique allemande fut moins surexcitée contre les Américains, bien qu'ils eussent vendu aux Français et introduit en France de grandes quantités d'armes. Peut-être la grande distance et la vive sympathie des nombreux Allemands établis en Amérique pour leurs frères d'Europe ont-elle exercé une influence conciliante. En outre, le président Grant, bien qu'il eût déclaré, dans la proclamation de neutralité du 22 août 1870, que le commerce de la contrebande de guerre était permis aux citoyens des Etats-Unis, annonça en même temps que le transport de cette contrebande par mer était contraire au droit des gens ; il interdit plus tard aux directions des arsenaux de vendre des armes à l'un des belligérants, défense qui allait, du reste, de soi et qui fut aussi respectée en Angleterre (V. dépêche du comte Granville au sujet des armes revêtues de l'estampille du contrôle de l'Etat, A. R. 28 février 1871). L'avis de Grant n'empêcha pas cependant des industriels de profiter des ventes faites par les arsenaux de l'État, pour exporter ces armes en France. Enfin, en ce qui concerne les rapports entre la Prusse et les Etats-Unis, un argument important résultait du célèbre traité du 10 septembre 1785 entre ces deux puissances. L'art. 13 de ce traité stipulait expressément que, si l'un des deux états était impliqué dans une guerre et que l'autre état restât neutre, les négociants de ce dernier état ne seraient pas empêchés de vendre même des armes et des munitions aux ennemis de l'autre. La contrebande ne devait pas être confisquée, mais la valeur en être remise aux négociants par le belligérant qui s'en serait emparé. Ce traité garantissait donc la liberté du commerce de la manière la plus étendue, et restreignait le plus possible les droits des belligérants à l'égard des neutres. Cette disposition n'a toutefois pas été maintenue dans les nouveaux traités de 1799 et de 1828 entre la Prusse et l'Union.
L'autorisation d'acheter des vivres pour l'approvisionnement dç l'armée belligérante n'est pas considérée comme une faveur illicite et une participation à la guerre, pourvu qu'elle soit accordée aux deux parties sans distinction.
1. L'alimentation et la fourniture de vivres n'est jamais considérée comme un acte d'hostilité. Le commerce des vivres, des animaux de boucherie, des céréales, du pain, etc., ne peut pas constituer une violation des devoirs des neutres. Cela ne saurait être admis que si la fourniture de vivres est accordée à l'un des belligérants seulement, ou si elle constitue un subside déguisé.
L'état neutre ne doit pas fournir des subsides pécuniaires à l'un des belligérants dans le but de lui permettre de faire la guerre ; il n'observerait pas une stricte neutralité, s'il autorisait un des belligérants à organiser sur territoire neutre un emprunt ou toute autre souscription publique. Mais les particuliers peuvent, sans compromettre leur gouvernement, expédier des valeurs à l'un des belligérants.
1. Bien que les emprunts soient dans la règle des affaires essentiellement pacifiques, ils doivent être considérés comme des subsides, lorsqu'ils sont contractés pour faire la guerre (art. 756), et constituent évidemment une participation à la guerre. Les neutres doivent donc s'en abstenir. Cette règle est également applicable aux emprunts organisés par des particuliers. Les gouvernements belligérants ne seront donc pas admis à poursuivre devant les tribunaux neutres les personnes avec lesquelles ils ont négocié l'emprunt. Phillimore, III, $ 151, dit au sujet de l'emprunt grec de 1826 : « Il est con- € traire au droit international que des personnes domiciliées en ce pays entrent « en négociations pour organiser un emprunt destiné à soutenir des sujets c révoltés contre un gouvernement avec lequel nous entretenons des relations < d'amitié. On devra donc rejeter la demande en exécution de la convention. »
2. Il me parait qu'un emprunt destiné à subvenir aux frais de la guerre ne doit pas être toléré. On ne peut, par contre, considérer comme contraires aux obligations des neutres les collectes faites pour l'amélioration du sort des familles atteintes par la guerre, des blessés, des exilés, des prisonniers, etc., alors même que les sommes recueillies ne seraient applicables qu'aux citoyens de l'un des états belligérants. Art. 753.
3. L'émission d'un emprunt de guerre, lorsqu'elle a lieu publiquement et a pour but de favoriser un des belligérants, doit être assimilée à l'enrôlement de troupes. L'état neutre doit donc s'y opposer. Mais, lorsque des particuliers soutiennent de leur fortune • privée un des états en guerre, cet acte doit être assimilé à l'entrée d'un ou de plusieurs volontaires sous les drapeaux d'une des armées en campagne. Ce sont des manifestations individuelles que l'état ne peut interdire et dont il ne peut être rendu responsable. Les lois pénales du pays peuvent s'opposer à ces manifestations de sympathie, mais le droit international ne s'en préoccupe pas.
L'état neutre ne peut permettre que des belligérants usent de son territoire pour réaliser les buts qu'ils se proposent en faisant la guerre.
1 . Ce principe est formulé ici d'une manière aussi générale que possible ; les articles 770 et suivants en développeront les conséquences. L'état neutre doit faire respecter la neutralité de son territoire ; or, ce ne serait pas le cas, si l'un des belligérants venait y faire la guerre ou s'en servait pour arriver à ses fins.