LIVRE IX. LA NEUTRALITÉ
2. Une nouvelle application de ce principe donna lieu à des négociations pendant la guerre franco-allemande de 1870-11. L'Angleterre devait-elle tolérer la pose d'un câble télégraphique de Dunkerque vers le Nord, en empruntant le territoire anglais ? Les lignes télégraphiques sont en elles-mêmes destinées aux relations pacifiques. Mais il résultait des circonstances que ce câble était destiné à des buts militaires. L'Angleterre en interdit donc la pose, parce qu'elle y vit avec raison un subsjde. (Déclaration du ministre Gladstone à la Chambre des communes, le 1" août 1870.)
Le passage à travers le territoire neutre doit, en conséquence, être refusé aux belligérants.
1. La neutralité exige qu'on refuse aux troupes belligérantes le passage à travers le territoire neutre, même lorsque les voies régulières de communication entre les deux états en guerre traversent ce territoire. Les Français, en traversant, en octobre 1805, le territoire neutre de la Prusse, violaient la neutralité prussienne ; la Suisse, en autorisant les alliés à passer sur son territoire pour envahir la France, en 1814, renonçait également à sa neutralité.
2. Quelques questions dignes d'intérêt ont été tranchées par le conseil fédéral suisse pendant la guerre franco-allemande de 1870 :
à) La voie régulière pour les habitants du cercle Badois du Lac, pour se rendre de Constance A Carlsruhe, est le chemin de fer de Constance à Bâle ; cette ligne traverse sur plusieurs points le territoire suisse. De même la voie régulière pour les Savoyards des bords du lac Léman pour se rendre en France traverse la ville suisse de Genève ; il était donc naturel que cette voie fût aussi suivie par les soldats appelés sous les drapeaux. Le conseil fédéral suisse ordonna de ne laisser passer librement ces militaires que s'ils étaient sans uniforme et sans armes. La liberté de la circulation des personnes l'emporta ici sur la crainte exagérée d'empêcher le recrutement.
b) Lorsqu'il s'organisa par contre un bureau d'enrôlement à Bâle pour expédier dans le sud de la France, à travers la Suisse, des troupes assez nombreuses d'Alsaciens qui voulaient entrer dans l'armée française comme volontaires, le conseil fédéral s'opposa à cet abus du territoire neutre et empêcha les convois, bien que ces hommes n'eussent ni armes ni uniforme, parce qu'il ne s'agissait plus du transport régulier de personnes et de voyageurs, mais du transport de soldats.
c) Le conseil fédéral suisse interdit de même la publication et la propagation d'un manifeste adressé, en septembre 1870, par l'Internationale aux socialistes de Suisse, de France et d'Allemagne, pour les inviter à fonder une république sociale universelle, et à mettre violemment fin au régime militaire. 11 ne toléra en général aucun enrôlement militaire.
Il se peut que la constitution, une servitude d'ordre public, ou encore une convention conclue avant que la guerre pût être prévue, imposent à un état neutre l'obligation de ;toiér
rer le passage des troupes de Tune des parties belligérantes.
— L'accomplissement de cette obligation ne doit point être envisagé comme une assistance donnée à ce belligérant et comme une violation des devoirs qu'impose la neutralité.
1. Dans les confédérations d'états, la constitution oblige dans la règle les -éJtats particuliers à tolérer le passage des troupes confédérées. C'est ce qui existait, par exemple, dans la confédération du Rhin en 1806. On peut aussi concéder à un état le droit d'étapes en temps de paix comme en temps de guerre. — Gomme exemple de conventions autorisant le passage des troupes étrangères, nous citerons la convention qui a existé jusqu'en 1867 entre le .grand-duché de Bade et la Suisse, pour la circulation des troupes badoises à travers la ville de Bàle et le canton de Schaffouse sur le chemin de fer de Constance. Comme souvent les routes et chemins de fer franchissent successivement les frontières de territoires divers, les puissances sont naturellement -amenées à se concéder réciproquement le libre passage des troupes sans qu'on puisse prétendre que cette concession soit une violation de la neutralité.
Le passage des navires de guerre dans les eaux neutres •qui bordent les côtes n'est envisagé comme une violation de la neutralité que dans le cas où l'état neutre aurait interdit aux belligérants ce passage.
1. En effet, la souveraineté d'un état sur les eaux qui bordent ses côtes est une souveraineté relative, puisque la mer entière est ouverte à la libre navigation de tous les peuples. En conséquence, les états neutres n'ont point l'obligation absolue d'empêcher le passage des navires de guerre, mais ils ont le droit de le faire. Les navires étrangers sont donc tenus de se soumettre aux mesures de police et aux mesures militaires prises relativement à cette portion de la mer. (Art. 309 et 310, Weathon, Int. Law, g 432.)
Mais l'état neutre ne doit pas permettre aux navires de guerre des belligérants d'entrer dans ses ports, ni de naviguer dans ses fleuves, rivières ou canaux, si ce n'est dans un but manifestement pacifique, par exemple, pour faire de l'eau ou du charbon, pour prendre des vivres, ou encore pour des réparations urgentes. Il ne leur est jamais permis d'y pénétrer pour renouveler ou renforcer leurs provisions de guerre.
1. Voir art. 309 et 321, et la loi américaine de 1818 sur la neutralité, art. 5.
— Si un état neutre ouvrait ses portes aux vaisseaux de guerre des belligé-