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LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ

rants, il favoriserait par là leurs opérations militaires ; les tolérer sur ses fleuves, rivières et canaux, équivaudrait au fait de permettre aux armées belligérantes d'utiliser les routes de terre pour leurs marches militaires. De tels actes constitueraient un subsiste accordé à l'un des belligérants, ce que les états neutres doivent soigneusement éviter. (Voir art. 763, note 4.)

2. D'autre part, comme l'état neutre est en paix avec les belligérants, il aie droit d'accueillir sur son territoire les navires de guerre qui y pénètrent dans un but manifestement pacifique, alors même qu'indirectement il pourrait en résulter un avantage pour une des parties belligérantes. C'est l'analogue de la permission accordée aux armées de terre de faire des achats de vivres. (Art. 167.) Ordinairement, quand les navires de guerre entrent dans un port neutre pour faire de l'eau ou du charbon, ou pour exécuter quelques réparations, on leur fixe un délai très court, le plus souvent restreint à vingt-quatre heures. (Dana, comm. Weathon, In te m. Law, g 428.) L'ordonnance du conseil privé d'Angleterre du 31 janvier 1862 prescrit aux croiseurs qui entrent dans les ports anglais neutres de les quitter dans les vingt-quatre heures à moins que l'état de la mer, le manque de vivres ou les avaries du navire ne nécessitent un plus long séjour. — La permission de faire du «harbon est également limitée par cette ordonnance à la quantité nécessaire pour atteindre un autre port.

Un état neutre peut, sans compromettre sa neutralité, accueillir en tout temps sur son territoire les détachements de troupes poursuivis par l'ennemi, leur fournir des vivres et tous les secours commandés par l'humanité.

1. On nomme aussi ce droit de l'état neutre le droit d'asile. (Art. 396.) La poursuite de l'ennemi doit s'arrêter à la frontière de l'état neutre, sur le territoire duquel le combat ne peut continuer. Les soldats poursuivis ne sont en sûreté qu'après avoir franchi la frontière. En les accueillant et leur accordant sa protection, l'état neutre use de son droit, et cette protection ne constitue point une assistance illicite donnée à l'un des belligérants.

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L'état neutre a également le droit d'accueillir et de protéger dans ses ports les navires de guerre en détresse.

4. C'est là aussi un droit d'asile et une assistance commandée par l'humanité. Elle est donc toujours permise. Ce n'est pas une assistance donnée à l'un des belligérants dans un but militaire.

L'état neutre doit veiller, par contre, à ce que les belligérants auxquels il accorde un asile par humanité, n'abusent

pas du territoire neutre pour recommencer ou continuer la guerre.

Les navires et leurs équipages devront dans la règle être désarmés, et les troupes être internées si les circonstances l'exigent.

1. Si les troupes pouvaient se rassembler sur le territoire neutre, et se rendre ensuite sur le théâtre de la guerre pour y prendre une position meilleure, elles exploiteraient à leur profit le territoire de l'état neutre, ce que ce dernier ne peut tolérer. 11 protège les soldats poursuivis, mais il ne favorise pas les parties belligérantes. De là la règle quïl faut désarmer les troupes et, suivant les cas, procéder à leur internement, à cause des dangers que leur présence & la frontière pourrait présenter. Les soldats internés ne sont pas prisonniers de guerre, les belligérants pouvant seuls faire des prisonniers ; on les interne par simple mesure de police politique. Voir déclaration belge du 6 août 1870 et Calvo, Droit lntern., Il, p. 399, 471. Mais l'état neutre exerce sur les troupes internées une surveillance énergique qui a une assez grande parenté avec les soins donnés à la garde des prisonniers de guerre. (Voir déclaration de Bruxelles, 53.) •

2. Le désarmement des troupes séparées de leur corps ou de corps en fuite a pris des proportions considérables pendant la guerre franco-allemande. Après la bataille de Sedan (2 septembre 1870), plusieurs milliers de fuyards français cherchèrent un refuge sur le territoire belge. A la fin de la guerre, l'armée du général Bourbaki tout entière n'échappa à l'anéantissement ou à la captivité qu'en passant sur le territoire neutre de la Suisse (31 janvier 1871).

Les deux états neutres furent contraints de mettre des troupes sur pied pour assurer le respect de leur territoire, et eurent la tâche souvent difficile, non seulement de recevoir les corps poursuivis, mais de les surveiller pour les empêcher de se servir du territoire neutre pour reprendre part aux hostilités. Les deux états ont su remplir ce pénible devoir de la manière la plus loyale. Les troupes étrangères furent désarmées et internées. 11 ne fut permis à personne de retourner en France, soit directement, soit par des voies détournées. Une liberté relative ne fut accordée aux officiers qu'en échange de leur parole. L'entretien des soldats étrangers tomba en première ligne à la charge de l'état neutre. La Belgique s'abstint de réclamer une indemnité de ce chef, bien qu'elle eût été fondée à le faire. La Suisse conclut le 1er février 1871, par l'entremise du général Herzog, un traité avec le général français Clinchant, à teneur duquel les canons, caissons, armes, munitions et voitures de guerre de tout genre, durent être livrées à la Suisse, à charge d'être restituées à la France contre remboursement des dépenses faites par la Suisse pour la nourriture et l'entretien de l'armée française. Cette créance repose sur le fait que l'état neutre rend un service important à l'état étranger, ou tout au moins entreprend de sauver les citoyens de cet état étranger. Il est vrai que le belligérant qui poursuivait les fuyards est indirectement favorisé, puisqu'il aurait dû les nourrir comme prisonniers de guerre, si l'état neutre, en les repoussant de son territoire, les lui avait livrés. Mais l'état neutre, en accueillant et en soignant les troupes en fuite, n'entre en relations directes qu'avec ces troupes et l'état auquel elles appartiennent. (Rolin Jacquemyns, loc. cit., III, 352.)

3. Un sous-ofhcier français qui avait réussi à s'échapper d'Allemagne, où il était prisonnier de guerre, fut arrêté en Belgique, et intenta devant le tribunal civil de Bruxelles une action pour la protection de sa liberté personnelle. Le

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