LIVRE IX. LA NEUTRALITÉ
tribunal se déclara compétent ; mais la Cour royale, conformément aux conclusions du gouvernement, se déclara incompétente (arrêt du 16 février 1871, parce que « les autorités civiles n'ont pas le droit de s'immiscer dans les dispositions jugées nécessaires par l'autorité militaire ». 11 me semble que les dispositions militaires doivent moins entrer ici en ligne de compte que les obligations internationales. Les intérêts de la paix et de la sûreté de l'état exigent que le gouvernement ait le pouvoir de faire le nécessaire, et ne soit pas entravé par des considérations tirées du droit privé ordinaire. (Rolin Jacquemyns, loc. cit., III, 357.)
4. Le gouvernement allemand réclama pendant la guerre franco-allemande contre l'attitude du gouvernement du grand-duché du Luxembourg, qui n'avait pas empêché le passage de grandes masses de Français par le territoire grandducal après la chute de Metz. (Dépêche du comte de Bismark du 3 décembre 1870. Staatsarchiv, n- 4217.)
À moins de convention contraire, l'état neutre doit fournir aux troupes internées les vivres, vêtements, logements et autres subsides nécessaires dans les limites commandées par l'humanité. Il a droit au remboursement de ses dépenses par l'état auquel les troupes appartiennent.
777 bis
L'état neutre n'est pas tenu de désarmer l'équipage d'un navire de guerre qui s'est réfugié dans un port neutre, ou qui s'y est rendu pour réparer ses avaries, se procurer des vivres, ou faire soigner ses malades, ni obligé de retenir le navire. D'autre part, il ne doit pas admettre que son port soit employé pour des opérations militaires et utilisé comme station sûre.
L'usage admis par les états maritimes est qu'un navire de guerre ne doit quitter un port neutre que vingt-quatre heures après le départ du même port d'un navire ennemi qu'il cherche à poursuivre. L'équipage est tenu de conserver dans le port ou la rade neutre une attitude pacifique. Il ne doit pas faire d'armements militaires.
1. Voir Galvo, Droit Intern., H, p. 420, 424 et ss. La raison de la différence de traitement entre les troupes de terre et les navires de guerre réside dans le fait que les bâtiments de guerre sont considérés comme des portions flottantes
du territoire de l'État dont ils portent le pavillon. Il est probable, en outre, que les principes ci-dessus sont nés aussi en partie de la difficulté de s'emparer d'un navire de guerre, d'une part, et de l'autre, du devoir international de se fournir réciproquement assistance en cas de danger maritime.
Après la fin de la guerre civile aux États-Unis, l'Union discuta avec la France et l'Angleterre la question de savoir si cette règle pouvait encore être appliquée aux navires de l'ancienne confédération du Sud.
L'admission, sur territoire neutre, de blessés et de malades appartenant aux armées belligérantes, et l'autorisation de transporter ces blessés par le territoire neutre, est compatible avec le maintien de la neutralité, à moins que des motifs spéciaux ne soient de nature à conférer à ces actes le caractère de subsides de guerre.
1. Les soins à donner aux blessés et aux malades étant «neutralisés » entre les belligérants eux-mêmes, cette règle d'humanité va de soi. Aussi, pendant la guerre franco-aile mande, la Suisse et la Belgique étaient-elles disposées à agir dans ce sens. Toutefois les représentations de la France engagèrent le cabinet de Bruxelles, en août 1870, à interdire les transports de blessés par le territoire belge après la bataille de Sedan ; il poussa même cette défense jusqu'à interdire le passage de blessés isolés. (Ordonnance du 27 août 1870.) Les réclamations de la France étaient basées sur le fait que le transport des blessés par la Belgique facilitait ou rendait moins difficiles les communications de l'ennemi avec l'Allemagne. Ce motif était de nature à faire interdire les transports en grandes masses, mais non le transport des blessés isolés, en faveur desquels les considérations d'humanité devaient prévaloir. La Suisse a autorisé, pendant toute la durée de la guerre, le transport des blessés des deux pays, non seulement isolément, mais môme dans les convois spéciaux organisés par les sociétés de secours des deux pays belligérants. Le principe juste a été formulé par l'article 55 de la conférence de Bruxelles ; il est reconnu par tous aujourd'hui que l'état neutre ne viole pas ses devoirs en autorisant les transports de militaires blessés ou malades, à la seule condition de ne pas tolérer que les voitures servent au transport de matériel de guerre ou de personnes aptes à porter les armes.
778 bis
L'état neutre ne peut admettre que son territoire serve de base d'opérations à l'un des belligérants, ou qu'il y soit déposé des armes et des munitions de guerre ; il ne doit pas tolérer qu on y crée des stations pour la marine de guerre, que la lutte continue sur son territoire, ou que les belligérants y fassent des prises ou du butin. La poursuite des troupes vaincues cesse là où le territoire neutre commence.