LIVRE IX. LA NEUTRALITÉ
de l'Afrique occidentale. La Confédération suisse ayant interdit aux armateurs suisses d'arborer le pavillon fédéral, la société bàloise avait obtenu, après de longues négociations, l'autorisation de faire naviguer son navire sous pavillon hanovrien, puis, à partir de 1866, sous pavillon allemand, à )a condition qu'un prête-nom allemand fût désigné comme propriétaire du navire dans les registres du port de Brème. Ce navire, la Palme, était en mer à l'époque de la déclaration de guerre entre la France et l'Allemagne (19 juillet 1870., et le gouvernement français fut officiellement informé de l'état des choses. En janvier 1871, la Palme fut capturée dans la Manche et conduite à Dunkerque. Le commandant du port la relâcha sous caution. La question de la validité de la prise fut tranchée en faveur du capteur par le conseil des prises de Bordeaux. La société bàloise des Missions interjeta appel devant le conseil d'État français, et obtint gain de cause. La prise fut annulée par les motifs suivants : a) La Confédération suisse interdit d'arborer te pavillon suisse ; il y a donc, pour les Suisses propriétaires de navires, force majeure et obligation d'emprunter un pavillon étranger, b) L'équité exige qu'en dérogation au principe des règlements français que le capteur doit tenir compte des seuls papiers du bord, les neutres soient autorisés à fournir la preuve de leurs droits de propriétés, c) Cette preuve ayant été fournie, et tous les soupçons de mauvaise foi devant être écartés, la Palme est acquittée. — Cette décision du conseil d'État français semble donc admettre que, sous certaines conditions, et lorsque toute apparence de dol est inadmissible, l'état peut, pour dés motifs d'équité, étendre au navire même le principe du traité de Paris que la marchandise neutre n'est pas saisissante sous pavillon ennemi.
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Les navires neutres ne peuvent pas se soustraire, sur le théâtre de la guerre, aux mesures nécessitées par les opérations militaires.
Mais le belligérant, qui porte atteinte à ces navires en raison de la guerre, est tenu d'indemniser complètement les personnes lésées.
1. Les troupes allemandes ont saisi et coulé bas près de Duclair six barques anglaises chargées de charbon. Elles n'y étaient point autorisées par les droits spéciaux que la guerre accorde aux belligérants vis-à-vis des neutres ni par le droit d'angarie (Jus angariarum), qui permet de faire usage des bateaux et voitures pour le transport des troupes et du matériel nécessaire. Elles n'ont pu le faire qu'en vertu du droit des autorités militaires de faire sur le théâtre de la guerre tout ce que la sûreté des troupes exige. 11 y avait, il est vrai, atteinte violente à une propriété anglaise ; mais, si cette atteinte était nécessitée par les opérations militaires, elle était aussi justifiée que la réquisition d'approvisionnements accumulés dans les magasins d'un neutre, à la condition toutefois que les particuliers lésés fussent pleinement indemnisés, puisque leurs biens avaient dû être détruits dans l'intérêt général. C'est dans ce sens que les réclamations de l'Angleterre reçurent satisfaction. (Échange de dépêches entre lord Granville et le comte Bernstorf en janvier 1871. Staatsarchiv d'Aegidi et Klauhold, 4498-4509.)
2. Un intéressant échange de notes est survenu entre le gouvernement français et la Confédération suisse au sujet des bases à prendre pour le calcul
de l'indemnité à payer aux propriétaires neutres. Des marchandises suisses avaient été capturées à bord de divers navires allemands pendant la guerre de 1870-11, et avaient été vendues d'office dans les colonies françaises. La France devait restituer à l'Allemagne, à teneur de l'art. 13 additionnel de la paix de Francfort, le produit de la vente des marchandises et des navires allemands qui n'avaient pas encore été déclarés de bonne prise lors de la signature de l'armistice de Versailles. La France offrit donc à la Suisse de se faire rembourser sur ces bases par l'Allemagne. La Suisse s'y refusa, alléguant que la paix de Francfort était pour elle une res inter alios acta; que ses nationaux avaient droit au remboursement de la totalité de la perte subie par eux, et que c'était à la France seule à payer cette indemnité, puisque c'était la marine française qui avait vendu des marchandises neutres et causé une perte à des négociants neutres. Le gouvernement français fit porter la question devant le conseil des prises de Paris, et celui-ci prononça que le belligérant était autorisé à vendre les marchandises neutres capturées à bord d'un navire ennemi, lorsqu'il y avait nécessité dans V intérêt même du propriétaire de la marchandise, et dans ce cas, que le belligérant était tenu à restituer seulement le produit de la vente. — Quel que puisse être en principe le bien-fondé de cette décision, il est évident que le belligérant est, dans l'état actuel des choses, seul appelé à constater, par l'entremise de ses agents, la nécessité de vendre, et que c'est le conseil des prises de l'état belligérant qui statue seul et sans le concours de l'état neutre. Dans un procès civil, la force majeure est constatée par des experts choisis par les deux- parties. Aussi longtemps* donc que le» conseils des prises seront unilatéralement composés, les neutres n'auront pas de garanties suffisantes.
Les états neutres peuvent rester en relations diplomatiques avec les états belligérants, pour autant que les opérations militaires ne les en empêchent pas.
1. Les états neutres n'ont pas de motif de rappeler leurs représentants diplomatiques, puisqu'ils conservent leurs rapports d'amitié avec les états belligérants. Mais les correspondances peuvent être interceptées ou les communications interrompues, pendant la guerre, entre Penvoyé et son gouvernement; les états neutres ne peuvent faire de réclamations, ces inconvénients étant inévitables. V. art. 555, Rem. 2.
Les états neutres peuvent offrir aux belligérants leur médiation ou leurs bons offices, et se charger, dans l'intérêt des ressortissants de Tune des puissances belligérantes, de protéger et de représenter ceux-ci auprès de l'autre état.
1. V. l'art. 485. L'état neutre est mieux placé que tout autre pour offrir sa médiation ou se charger de la représentation diplomatique d'un des belligé-