LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
rants auprès de l'autre, puisqu'il soutient avec tous deux des relations amicales ; il ne peut évidemment agir qu'avec le consentement des belligérants,
4, — Commerce des neutres. — Contrebande de guerre Droit de visite
Les ressortissants d'un état neutre ont le droit, pendant la guerre aussi bien que pendant la paix, de faire le commerce avec les ressortissants des états belligérants. L'état de guerre n'interrompt les relations commerciales qu'autant que les opérations militaires l'exigent.
i. On n'est arrivé que lentement à faire reconnaître ce principe, dont l'affirmation devient aujourd'hui de plus en plus énergique. Il a été souvent prétendu, autrefois, qu'un état belligérant avait le drmt d'interdire tout commerce avec l'ennemi, même le commerce des neutres. Les gouvernements cherchaient par là à causer à l'adversaire le plus de mal possible. Emportés par le désir de nuire à l'ennemi, ils oubliaient le dommage très sensible causé aux neutres, avec lesquels cependant ils conservaient des relations pacifiques et amicales. Mais le commerce est une œuvre de paix et non une œuvre de guerre. Il n'existe donc aucun motif valable ni aucun droit d'entraver le commerce des neutres, à moins que des nécessités militaires n'exigent cette interruption.
Le principe de la liberté du commerce neutre doit être maintenu même dans le cas où l'un des états belligérants autoriserait, pendant la guerre, une branche spéciale de commerce qu'il interdisait avant la guerre et qu'il restreindra peut-être quand la guerre sera terminée.
1. Ce principe est opposé à la prétendue « règle de 1756 », qui a été jadis appliquée et soutenue par les juges et jurisconsultes anglais. Cette doctrine s'était manifestée pour la première fois à l'occasion d'une guerre entre la France et l'Angleterre. Empêchés par les croisières anglaises de continuer leur commerce avec leurs colonies lointaines, les Français permirent aux Hollandais de pratiquer ce commerce, dont, avant la guerre, tous les neutres étaient complètement exclus. Plusieurs navires hollandais furent capturés par les croisières anglaises et déclarés de bonne prise ainsi que leur cargaison. On essaya de légitimer cette atteinte au libre commerce des neutres en alléguant que l'autorisation de faire le commerce avec les colonies françaises
avait été accordée non pas à tous les neutres en général, mais exclusivement aux Hollandais ; qu'ainsi les navires hollandais étaient en quelque sorte des suppléants de la marine française, chargés de maintenir pendant la guerre le système exclusif adopté pour les colonies, et de sauvegarder les intérêts de la France. — Cette règle fut plus tard interprétée et appliquée d'une manière générale ; on invoquait, pour l'appuyer, les motifs suivants :
a) Tout ce que les neutres peuvent demander, c'est qu'on n'entrave pas, plus que cela n'est strictement commandé par les nécessités de la guerre, la libre continuation de leurs relations de commerce anciennes (customarytrade) avec les états belligérants. Mais ils ne sont pas fondés à demander qu'il leur soit ouvert pendant la guerre de nouveaux débouchés et de nouvelles relations commerciales. Ils peuvent demander qu'on ménage les relations commerciales qui avaient été établies pendant la paix, mais ils ne peuvent prétendre exploiter la guerre pour donner plus d'extension à leur commerce avec le pays ennemi.
&t Accorder un tel droit aux neutres aurait pour effet d'augmenter la force de résistance de l'ennemi au grand détriment de l'adversaire. Ce dernier n'est pas tenu de le tolérer.
2. Ces motifs ne soutiennent pas l'examen. Il reste vrai que le commerce est une œuvre de paix et que les neutres ne doivent pas être entravés dans leurs relations commerciales. La guerre ne change rien à cette vérité. En conséquence :
a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les relations commerciales qui existaient avant la guerre et celles qui prennent naissance pendant la guerre, ni d'autoriser la continuation des premières en interdisant les secondes. Le but du commerce n'est pas de conserver ce qu'on a acquis, mais au contraire de se créer sans relâche de nouveaux débouchés et de nouvelles sources de bénéfices.
b) En admettant qu'exceptionnellement la guerre fournit aux neutres quelques chances favorables, il y a d'autant moins de motifs de les en priver que nécessairement leur commerce subit par le fait de la guerre des dommages considérables.
c) Dans l'état actuel du monde civilisé, il n'est plus permis de chercher arbitrairement à nuire aux citoyens paisibles, sous le seul prétexte de diminuer les ressources de l'ennemi. On ne doit causer d'autres dommages que ceux nécessités par les opérations militaires. Le droit de blocus et le droit d'empêcher la contrebande de guerre sont des exceptions, et, comme tels, doivent être restreints plutôt qu'étendus.
Lorsque, en temps de paix, le commerce entre les différents ports d'un même état (cabotage) est exclusivement réservé à la marine nationale, et que Tune des parties belligérantes donne pour la durée de la guerre aux neutres l'autorisation de faire ce commerce, les navires neutres qui profitent de cette permission ne violent pas les lois de la guerre, et ne peuvent pas être capturés sous le prétexte qu'ils se livrent à un commerce interdit.