LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
i. Art. 198, 799. Le cabotage (coasting trade), c'est-à-dire le commerce de marchandises nationales entre deux ports du môme état, était autrefois réservé exclusivement aux nationaux et interdit aux navires étrangers. Le même principe était le plus souvent admis pour le commerce entre la mère patrie et les colonies. Ce système n'était guère praticable en temps de guerre ; on sentait le besoin du concours des neutres, les hostilités entravant le commerce national. Lorsque l'ennemi était puissant sur mer, il ne voulait pas tolérer le cabotage des neutres. Les jurisconsultes anglais, et récemment encore Phillimore, III, § 214, étaient les principaux défenseurs de ce système, combattu d'autre part par les jurisconsultes américains, et plus encore par les Français. Les mêmes motifs que nous avons invoqués contre la « Règle de 1756 » nous amènent également à admettre que le cabotage des neutres est autorisé en droit international, sauf les restrictions qui pourront, suivant les circonstances y être apportées par les lois des divers états. Le principe de la liberté du commerce ayant aujourd'hui triomphé et fait disparaître la plupart des restrictions du droit antérieur, cette question a du reste perdu beaucoup de son importance. Calvo, Droit Intern., II, p. 439.
Le transport de la contrebande de guerre est interdit. Les belligérants ont le droit d'empêcher la fourniture et le transport de la contrebande de guerre, même lorsqu'elle se trouve abord de navires neutres ou est fournie par des neutres.
1 . Le commerce neutre ne doit pas abuser de sa liberté pour prêter aide e t assistance aux belligérants, car cette assistance est la négation de la neutralité. Le mot contrebande (contra bannum) date du moyen âge et provient de l'époque où les papes mettaient au ban de la chrétienté ceux qui fournissaient des armes aux infidèles. La liberté du commerce neutre ne saurait donner le droit de soutenir un des belligérants. Les états en guerre ne peuvent tolérer la contrebande sans courir de grands périls ; ils ont donc le droit de la confisquer, parce que le fait de l'importer chez l'adversaire suppose de la part des neutres l'intention de fournir des secours à ce dernier.
2. La règle ci-dessus est reconnue en principe par tous les états civilisés, et spécialement par les états neutres ; voir la « neutralité armée » de 1780 et le traité de Paris de 1856. Mais il s'est de tout temps élevé des conflits sur ce qu'on devait entendre sous le nom de contrebande de guerre et sur les moyens de l'empêcher. L'Angleterre, en sa qualité de première puissance maritime, cherchait à étendre autant que possible la notion de contrebande et les moyens de répression. Les neutres, au contraire, désireux de protéger leur commerce, voulaient limiter l'idée de contrebande à un aussi petit nombre d'objets que possible et adoucir les mesures de rigueur en usage contre les navires contrebandiers. Les deux tendances se sont peu à peu rapprochées, bien qu'on puisse encore aujourd'hui constater certaines oscillations dans la pratique des gouvernements . Toutes les puissances maritimes ont un intérêt considérable à ce que le commerce des neutres souffre le moins possible de la guerre ; elles cherchent donc à écarter les obstacles, aucune d'elles n'étant sûre que ses intérêts ne seront pas un jour gravement lésés par des mesures répressives trop violentes.
Sont considérés comme contrebande de guerre, les objets transportés à l'un des belligérants dans le but de faciliter les opérations militaires, et dont il pourra se servir pour faire la guerre.
1. II faut évidemment considérer comme contrebande le transport d'objets de l'espèce ci-dessus. Mais on doit se demander, dans chaque cas spécial, si les objets transportés peuvent servir à faire la guerre (art. 803) ; ensuite, si l'intention de venir en aide à l'un des belligérants existe dans l'espèce ; enfin, s'il est nécessaire que cette intention existe pour qu'on puisse confisquer la contrebande. La question de fait et la question de droit pourront être litigieuses suivant les circonstances.
2. L'Institut de droit international a formulé le principe général suivant dans sa session de 1877 à Zurich: sont sujets à saisie les objets destinés à la guerre ou susceptibles d'y être employés immédiatement. Les gouvernements belligérants auront, à l'occasion de chaque guerre, à déterminer d'avance les objets qu'ils tiendront pour tels. Sont également sujets à saisie les navires marchands qui ont pris part ou sont en état de prendre immédiatement part aux hostilités, ou qui ont rompu un blocus effectif ou déclaré (Annuaire, 2* année, p. 112). Cette déclaration a ceci de remarquable qu'elle parle seulement de saisie et non de confiscation, qu'elle ne stipule aucune distinction entre la propriété neutre et la propriété ennemie, évite l'expression de contrebande, et fait reposer la saisie essentiellement sur le conditionnement extérieur de la marchandise « susceptible d'être employée immédiatement à ta guerre ». Si toutefois l'intention de venir en aide à l'adversaire est évidente, il me paraît que la confiscation serait justifiée môme lorsqu'on sera arrivé, en ces matières, à un droit des gens plus perfectionné.
Rentrent ici, en règle générale et à moins de conventions spéciales obligeant les deux parties :
a) Les armes de guerre, canons, fusils, sabres, balles, boulets, poudre et autre matériel de guerre ;
b) Le salpêtre et le soufre servant à la fabrication de la poudre ;
c) Les embarcations de guerre ;
d) Les dépêches relatives à la guerre et transportées dans l'intention de favoriser un des belligérants.
1. Les traités énumèrent souvent avec soin la liste des. objets qui sont exclusivement considérés comme contrebande de guerre. Mais ces conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes.