LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
renforts parvenir à destination. Les neutres ne pourront donc réclamer si Ton prend leur conduite pour ce qu'elle est et si on saisit la contrebande. Livrer à l'ennemi des plaques destinées au blindage, par exemple, c'est absolument comme si on lui fournissait des navires blindés. Il est parfaitement indifférent qu'on expédie à la même adresse un chargement de sabres ou qu'on envoie les lames et les gardes séparément. Les subsides pécuniaires sont souvent plus importants pour un état que la poudre et le plomb. Toute la question revient donc à prouver, d'une part, que les marchandises sont destinées à la guerre, et, d'autre part, que l'envoi a lieu dans l'intention de soutenir un des belligérants. La solution dépendra des circonstances ; il suffit, pour protéger la liberté du commerce des neutres, que l'on présume en faveur de leur bonne foi et qu'ils ne puissent être condamnés sans que leur culpabilité ait été clairement établie.
3. L'état neutre peut sans hésiter accorder à des navires de guerre la faculté -d'embarquer dans ses ports le charbon nécessaire pour gagner un autre port rapproché. Mais c'est avec raison que le gouvernement britannique a, dans la guerre franco-allemande, interdit l'envoi à la flotte française dans la mer du Nord de charbon tiré des ports anglais. L'intention de seconder un des belligérants était évidente. Voir art. 773, Rem. Calvo, Droit int., II, 463. La jurisprudence française exclut entièrement le charbon de la contrebande de guerre.
Il ne suffit pas, pour légitimer la confiscation, que les objets énumérés à l'article précédent puissent Être employés utilement à faire la guerre, et qu'il soit probable que, s'ils parviennent à destination, ils seront en effet utilisés dans «e but. Il faut se borner, dans ce cas, à empocher l'envoi d'arriver à destination lorsqu'on a des motifs graves de -croire qu'il servira à faire la guerre.
Est également irrégulière la confiscation des objets non suspects qui se trouvent à bord en môme temps que la contrebande.
1. La contrebande de guerre ne peut être confisquée que lorsque les neutres prêtent secours et assistance à l'adversaire, c'est-à-dire lorsqu'ils agissent en ennemis ; la saisie ne pourra avoir lieu lorsque les neutres font simplement du négoce. Mais le danger de voir les marchandises en question ■employées par l'ennemi est si considérable que l'état belligérant pourra empêcher en temps de guerre le commerce de ces objets. Le transport de ces marchandises constitue une contrebande accidentelle, et cela sans qu'il y ait faute ni de la part du propriétaire du navire, ni de la part du capitaine. Elles ne pourront être confisquées, parce que le navire n'est pas coupable ; on se bornera à empêcher l'ennemi d'en jouir. Cela s'appliquera par exemple au transport de charbon de terre dans le port où la flotte ennemie est à l'ancre. Le •charbon sera confisqué s'il est destiné à la flotte ennemie ; si cette intention ne peut être constatée, on mettra temporairement le charbon sous séquestre en indemnisant les propriétaires, parce que si le navire arrivait à sa destina-
tion, l'ennemi achèterait évidemment la cargaison et s'en servirait pour faire la guerre.
2. L'équité exige qu'il soit tenu compte aux négociants des dommages que la guerre peut leur causer. Le commerce a pour but le gain seul et non le triomphe d'une des parties. Le négociant ne s'inquiète pas de savoir ce qu'on fera de ses marchandises ; il demande seulement à vendre ou à acheter aux prix les plus favorables. C'est dans ce but que sont conclues la plupart des conventions entre marchands ; c'est seulement lorsque la marchandise ne peut par nature être employée a autre chose qu'à faire la guerre (art. 804) que Ton devra admettre la contrebande de guerre, sans tenir compte du fait que le négociant a agi par pur intérêt privé. Pour les marchandises anticipis usus, au contraire, on devra libérer la marchandise si le propriétaire n'a pas eu l'intention de venir en aide à l'un des belligérants. Chacune des puissances en guerre doit inversement veiller à ce que l'autre n'augmente pas ses forces militaires et n'aura pas à examiner si ceux qui permettent à l'adversaire d'accroître ses forces le font par spéculation ou dans une intention hostile. V. Dana, Rem. sur le g 551 de Wheaton, Intern. Law, et Phillimore, III, g 266. (Ordonnance du conseil privé anglais du 18 février 1854.)
3. La jurisprudence de plusieurs conseils des prises est souvent, en matière de confiscation de navires et de marchandises, plus sévère que le droit ne le réclamerait. Voir la consultation de Gessner dans l'affaire du « Springbock », art. 813, Rem.
Il est contraire aux usages de la guerre de saisir comme contrebande les vivres et autres moyens de subsistance, môme lorqu'ils sont destinés à l'armée ennemie. Toutefois, Tannée assiégeante a le droit d'empêcher l'entrée des vivres dans la place et de chercher par ce moyen à forcer celle-ci à se rendre.
1. Les publicistes et les traités diffèrent passablement entre eux sur ce point. Pendant les guerres de la Révolution française, l'Angleterre chercha à intercepter le commerce des grains avec la France, ou du moins avec le gouvernement français. Mais cette tentative échoua devant la résistance des états neutres, qui opposèrent avec raison que nourrir des hommes est un acte essentiellement pacifique. On ne pourra donc, sauf en cas de blocus, parler ici de contrebande. Un belligérant ne sera pas non plus autorisé à capturer les transports de vivres destinés à l'ennemi et effectués par les neutres, sous prétexte qu'il est lui-même privé de moyens de subsistance. Voir la note du comte de Bernstoff en 1793. Phillimore, III, g 247.
Le commerce et la fabrication du matériel de guerre sur territoire neutre ne sont pas interdits aux neutres par le droit international, môme lorsque ce matériel a été commandé ou acheté par un des belligérants.