LIVRE IX. — LA NEUTRALITÉ
L'état neutre a, d'autre part, le devoir d'empêcher qu'on ne vienne, de son territoire, en aide à l'un des belligérants (art. 766) ; l'autre belligérant a le droit de confisquer les objets de contrebande et de s'opposer à ce que des renforts soient envoyés à son adversaire.
1. V. art. 765, Rem. Les fabriques d'armes et de poudre, les chantiers pour la construction de navires de guerre, etc., de même que le commerce de ces objets sont des entreprises dont le caractère privé ne saurait être contesté; ce caractère subsiste lors même que des puissances tierces viennent à se faire la guerre entre elles. Le droit international ne s'occupe de la question que si l'intention d'assister un des belligérants est évidente, ou du moins si, en fait, on peut craindre que l'ennemi ne s'adresse aux neutres pour augmenter son matériel de guerre. L'état neutre n'aura donc à intervenir qu'à partir de ce moment et pour éviter le reproche de prêter son territoire à des manœuvres hostiles. 11 pourra prendre dans ce but les mesures de sûreté nécessaires, et au besoin mettre provisoirement sous séquestre le matériel de guerre rassemblé dans les fabriques d'armes. V. Arrêté du conseil fédéral suisse du n juillet 1866.
L'état ennemi peut s'emparer des marchandises de contrebande pendant le transport et les déclarer de bonne prise ; mais il ne peut prononcer aucune pénalité contre les neutres.
1. L'état belligérant ne possédant aucune juridiction en dehors de son territoire, — et la mer ne faisant pas partie de ce territoire, — il ne peut pas punir les négociants ou capitaines qui font de la contrebande. La confiscation de la contrebande est une application des lois de la guerre et non des lois pénales. L'état neutre peut par contre rendre responsables et punir ceux de ses ressortissants dont les actes risquent de compromettre sa neutralité ; il applique les lois pénales en vigueur chez lui ; le droit international n'a pas à s'occuper de ces questions de législation intérieure.
2. € Pendant le transport », mais non pendant le retour d'un navire et après livraison effectuée. Yoir consultation de Pradier-Fodéré dans l'affaire du « Ludor ». Lima, 1876. Voir aussi art. 818.
Le navire porteur de contrebande de guerre ne peut être retenu qu'autant que cela est nécessaire pour pratiquer la saisie des marchandises de contrebande ; il ne pourra donc être capturé lorsque ces marchandises forment seulement une partie minime de la cargaison et peuvent être confisquées séparément. Le navire ne pourra être déclaré de bonne
prise par le capteur que lorsque son propriétaire a su que le navire transportait de la contrebande et Ta autorisé.
1 . La saisie et la confiscation du navire ne peuvent avoir lieu que s'il y a eu culpabilité de la part du propriétaire, art. 806. Gessner (Droit des neutres, p. 147) reconnaît que la confiscation du navire se justifie en droit lorsque le propriétaire savait qu'il transportait de la contrebande de guerre, mais il faut remarquer que la pratique suivie par la plupart des états maritimes, à l'exception de l'Angleterre (et des Etats-Unis), se range à l'opinion moins rigoureuse défendue par Vattel et Hautefeuille, et d'après laquelle la saisie de la contrebande est seule autorisée.
2. La nouvelle théorie est plutôt d'écarter entièrement la confiscation du navire. Voir Pradier-Fodéré, dans la consultation citée à l'art. 889, Rem. 2. Cependant, les mêmes intérêts qui demandaient la confiscation de la contrebande, réclament la môme menace à l'égard d'un propriétaire de navire qui agit en violation des défenses.
Lorsque la culpabilité du propriétaire de la contrebande ne ressort pas avec évidence des circonstances, et qu'on est cependant autorisé à confisquer les marchandises parce qu'elles sont évidemment destinées à la guerre, le capteur doit rembourser au propriétaire la valeur intégrale des objets confisqués. L'état capteur est ici acheteur forcé.
1. Bien qu'il n'y ait pas ici commerce prohibé et qu'on se borne À empêcher l'appui réel, quoique non intentionnel, fourni À l'ennemi, il est équitable de dédommager le propriétaire de bonne foi dont les intérêts sont lésés par la confiscation. — On doit donc appliquer ici par analogie les principes de la vente forcée ou de l'expropriation. Sous l'ancienne jurisprudence, on ne faisait pas toutes ces distinctions ; on confisquait presque toujours. Aujourd'hui on est devenu plus modéré ; en Angleterre, les conseils des prises accordent au propriétaire lésé 10 0/0 en sus de la valeur réelle des marchandises ; ce principe a été admis dans plusieurs traités, spécialement dans celui du 19 novembre 1794 entre l'Angleterre et les Etats-Unis. V. Phillimore, 111, g 257 et suiv., et le jugement de lord Stowell, idem, g 270. Calvo, Droit m/., II, p. 493.
Les navires ou marchandises, qui pourraient de leur nature être employés à faire la guerre, ne peuvent pas être capturés par les belligérants, lorsqu'ils sont adressés à un état neutre ou à un état avec lequel les belligérants ne sont pas en guerre.